Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-16.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.031
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve Z..., née Marthe, Georgette X...,
2°/ Mme Y..., née Corinne Z...,
3°/ Mlle Véronique Z...,
demeurant toutes trois Château Béard, Saint-Laurent des Combes, Saint-Emilion (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme B..., née A...
Z..., demeurant Château Béard, Saint-Laurent des Combes, Saint-Emilion (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., née Z..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'acte constitutif d'une rente viagère et d'un droit d'usage et d'habitation au profit de Mme B..., et à la restitution des arrérages de la rente déjà versés ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers Mme B..., née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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