Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/491
N° RG 22/03199 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BR
SB / MF
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01789)
J. RASSAT
Section Industrie
[B] [V]
C/
S.A.S. LA BOULANGERIE RIVOISE
S.E.L.A.S. EGIDE (ME [X])
Association AGS CGEA
INFIRMATION
GROSSES :
Le 22/12/2023
à Me VOINCHET
ccc à Pôle emploi
Le 22/12/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. LA BOULANGERIE RIVOISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.S. EGIDE, Me [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS LA BOULANGERIE RIVOISE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [V] a été embauché le 3 septembre 2007 par Mme [Z] en qualité de boulanger-cuiseur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
Le fonds de commerce a été cédé le 17 mars 2016 à la Sas La Boulangerie Rivoise, entraînant le transfert du contrat de travail de M. [V].
Par courrier du 13 mars 2017, M. [V] demandait à la Sas La Boulangerie Rivoise la régularisation de ses bulletins de salaire et le paiement d'heures supplémentaires.
M. [V] a présenté sa démission à la Sas La Boulangerie Rivoise par courrier du 8 juillet 2017.
Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la boulangerie Rivoise, puis sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2018.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 juin 2018. L'affaire a été radiée par ordonnance du 23 mai 2019.
Par jugement du 7 juillet 2020,1e tribunal de commerce de Toulouse a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
M. [V] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2020 pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 7 juillet 2022, a :
- constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et ce en application des articles 384, 385 et 386 du code de procédure civile et s'est dessaisi de l'affaire.
En conséquence,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] pour irrecevabilité,
- condamné M. [V] à supporter les frais de l'instance et ce en application de l'article 393 du code de procédure civile.
Sur le fond,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas La Boulangerie Rivoise la créance salariale suivante dûe à M. [V], soit 836,62 euros,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- que s'agissant de l'intervention forcée de l'Ags, l'action ne peut avoir pour d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'Ags sans condamnation directe à son encontre,
- déclaré la présente décision opposable au Cgea, en sa qualité d'organisme gestionnaire de l'Ags, dans la limite de l'intervention légale de l'Ags en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et des plafonds de garantie applicables en l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire de la Selas Egide pour procéder à leur paiement.
***
Par déclaration du 24 août 2022, M. [B] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [B] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et ce en application des articles 384, 385 et 386 du code de procédure civile et s'est dessaisi de l'affaire,
* a rejeté l'ensemble de ses demandes pour irrecevabilité,
* l'a condamné à supporter les frais de l'instance et ce en application de l'article 393 du code de procédure civile,
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas La Boulangerie Rivoise la créance salariale suivante qui lui était dûe : 836,62 euros,
* l'a débouté du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau :
- constater le non-paiement de salaires, heures supplémentaires et autres majorations ou primes lui étant dues.
Par voie de conséquence,
- fixer au passif de la liquidation de la société Boulangerie Rivoise les créances suivantes :
1 599.82 euros au titre de son salaire de base, outre 159.98 euros de congés payés afférents,
7 989 euros au titre des heures supplémentaires, outre 798.90 euros de congés payés afférents,
296.12 euros au titre des majorations sur les heures du dimanche outre 29.61 euros de congés payés afférents,
2 010.43 euros au titre des majorations de nuit outre 201.04 euros de congés payés afférents,
483.55 euros au titre des majorations pour travail des jours fériés outre 48.35 euros de congés payés afférents,
2 031.66 euros au titre de l'indemnité pour frais professionnels,
2 170.80 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2016 outre 217.08 euros de congés payés afférents,
553.82 euros au titre de la prime de fin d'année.
- constater que la société Boulangerie Rivoise s'est rendue coupable de travail dissimulé.
Par voie de conséquence,
- fixer au passif de la liquidation de la société Boulangerie Rivoise la créance de 19 461.84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- constater que sa démission vaut prise d'acte prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence,
- fixer au passif de la liquidation de la société Boulangerie Rivoise les créances suivantes :
3 243.64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 324.36 euros de congés payés afférents,
1 486.67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
9 730,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 243.64 euros,
- fixer au passif de la liquidation de la société Boulangerie Rivoise la créance de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens au passif de la liquidation de la société Boulangerie Rivoise,
- condamner l'Ags à faire l'avance de ces sommes entre les mains du mandataire liquidateur.
***
La Selas Egide régulièrement assignée à personne en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Boulangerie Rivoise par acte d'huissier du 16 décembre 2022, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'association AGS CGEA assignée par acte d'huissier du 14 décembre 2022 n'a pas constitué avocat.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis par la jurisprudence que le cours de la péremption est suspendu à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, et que lorsque l'affaire est radiée par ordonnance, un nouveau délai de deux ans commence à courir.
Au cas d'espèce l'affaire a été fixée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes à l'audience du 18 octobre 2018, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2019. A cette date le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur et M.[V] a sollicité la réinscription de l'affaire le 20 décembre 2020.
La fixation de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2018 a suspendu le cours de la péremption. Néanmoins la décision de radiation du 23 mai 2019 a fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans qui expirait le 23 mai 2021.
Par suite, M.[V] ayant sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle le 20 décembre 2020, cette diligence a été accomplie avant expiration du délai de péremption et c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'instance était périmée depuis le 20 juin 2020.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur la demande en rappel de salaire
- sur la base du salaire horaire contractuel
Aux termes de l'avenant au contrat de travail régularisé le 29 janvier 2016, les parties ont convenu d'une durée hebdomadaire de travail de 35h à compter du 1er février 2016 avec une augmentation de salaire brut mensuel.
Bien que le montant de l'augmentation n'ait pas été précisé dans l'avenant, l'examen des bulletins de salaire révèle que le salaire horaire initialement de 9,90 euros est passé à 12 euros à compter d'avril 2016. Toutefois le salaire horaire a été réduit à 11,27 euros sur les bulletins de salaire à compter d'août 2016, puis à 10,90 euros d'octobre 2016 à juillet 2017 sans accord du salarié sur cette modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
Il sera donc fait droit à la demande en rappel de salaire formée par le salarié à hauteur de 1 599,82 euros sur la base du salaire horaire de 12 euros, selon les éléments de calcul fournis par le salarié et dont l'exactitude a été vérifiée par la cour.
-Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés
par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande M.[V] produit les éléments suivants:
- un relevé manuscrit d'heures de travail réalisées d'août 2016 à juillet 2017. Il mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 45 heures à raison de 6 jours de travail par semaine ( soit 7 heures par jour du mardi au vendredi, 8hEures le samedi et 9 h le dimanche) et une journée de congé le lundi, avec indication de l'amplitude horaire de 2h à 9h du mardi au vendredi et de 2h à 10h le samedi et de 1h à 10h le dimanche)
- des tableaux récapitulatifs mensuels des heures de travail effectuées avec majorations légales , les heures travaillées le dimanche, la nuit et les jours fériés.
- un tableau récapitulatif des sommes dues mensuellement avec distinction du salaire mensuel brut dû à hauteur de 1820,04 euros ( suivant le taux horaire de base de 12h)et des heures supplémentaires majorées, heures travaillées le dimanche, la nuit et les jours fériés.
Face à ces éléments précis permettant à l'employeur de répondre, aucun élément n'a été produit en première instance par le mandataire liquidateur de la société La Boulangerie Rivoise alors qu'il incombait à l'employeur de contrôler la durée de travail du salarié. Aucun élément complémentaire n'est versé en cause d'appel en l'absence de constitution du mandataire ad hoc régulièrement mis en la cause.
Par suite il convient de faire droit à la demande en rappel de salaire formée par le salarié dans les conditions suivantes:
- 7989 euros au titre des heures supplémentaires outre 798,90 euros au titre des congés payés afférents sur la période d'août 2016 à juillet 2017
- 296,12 euros au titre des majorations sur les heures de travail le dimanche outre 29,61 euros de congés payés afférents,
- 2010,43 euros au titre des majorations de nuit , outre 201,04 euros de congés payés afférents,
- 483,55 euros au titre des majorations pour travail des jours fériés et 48,35 euros de congés payés correspondants
Le salarié est également fondé à prétendre au paiement :
- du salaire dû sur la période du 1er au 18 juin 2017 soit la somme de 980,04 euros majoré des heures supplémentaires et majorations pour les heures de nuit et jour férié dont il n'a pas été justifié du paiement par le mandataire liquidateur en première instance, soit la somme de 2170 euros ;
- d'un rappel de prime de fin d'année de 553,82 euros en application de l'article 42 de la convention collective de la boulangerie artisanale selon les modalités de calcul arrêtées par le salarié dont l'exactitude est vérifiée par la cour.
Il est également dû au salarié en application de l'article 24 de la convention collective de la boulangerie artisanale la somme de 2031,66 euros au titre des indemnités pour frais professionnels sur la base des éléments de calculs pertinents fournis par le salarié.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié. La demande indemnitaire pour travail dissimulé est donc rejetée.
Sur la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
La démission de M.[V] a été adressée à l'employeur le 18 juillet 2017 dans les termes suivants 'Je vous ai demandé plusieurs fois de bien vouloir régulariser ma situation , cela n'a pas été fait, je me vois dans l'obligation de présenter ma démission (...).'
Cette démission a été précédée d'une lettre du 19 juin 2017 dans laquelle le salarié réclamait le réajustement de son salaire horaire à compter de mars 2016 et le paiement intégral des heures de nuit et heures supplémentaires.
Les motifs énoncés dans la lettre de démission ainsi que les réclamations formées par le salarié dans les semaines qui la précédaient confèrent un caractère équivoque à la démission justifiant sa requalification en prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Le non-paiement des heures supplémentaires et primes, ainsi que le non respect du salaire horaire de base dans la rémunération versée à compter de mars 2016 caractérisent des manquements de l'employeur dans l'exécution de l'obligation essentielle qui lui incombe de payer les salaires et avantages pécuniaires dûs en application du contrat de travail.
Ces manquements sont empreints de gravité au regard du montant élevé de la créance salariale de M.[V] admise par la cour dans les développements qui précèdent.
Ces manquement graves étaient de nature à faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles de sorte que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2560 euros établi sur les trois derniers mois de pleine activité, il est justifié d'allouer au salarié :
- une indemnité compensatrice de préavis de 2530 euros correspondant à un mois de salaire en application de l'article 32 de la convention collective applicable
- l'indemnité légale de licenciement sollicitée de 1486,67 euros
Eu égard à son ancienneté de 10 ans au sein d'une entreprise employant moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement correspondant au préjudice subi.
Il lui sera alloué la somme de 7 680 euros en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017.
L'article L.643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, et qu'il est fait exception à cette règle notamment lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
La créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte des droits attachés à sa personne de sorte qu'à raison du jugement du 7 juillet 2020 clôturant les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur, en l'espèce, la SAS la Boulangerie Rivoise
Il convient donc de prononcer une condamnation à paiement et non une fixation au passif de la liquidation.
En application de l'article L.3253-8 1° du code du travail, l'AGS est tenue de garantir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes annexes
La SELAS Egide, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
Rejette l'exception de péremption d'instance ;
Condamne la Selas Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS La Boulangerie Rivoise, à payer à M.[B] [V] les sommes suivantes:
-- 7989 euros au titre des heures supplémentaires outre 798,90 euros au titre des congés payés afférents sur la période d'août 2016 à juillet 2017
- 296,12 euros au titre des majorations sur les heures de travail le dimanche outre 29,61 euros de congés payés afférents,
- 2010,43 euros au titre des majorations de nuit , outre 201,04 euros de congés payés afférents,
- 483,55 euros au titre des majorations pour travail des jours fériés et 48,35 euros de congés payés correspondants
- 2170 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er et le 18 juin 2017;
-553,82 euros de rappel de prime de fin d'année
-2031,66 euros au titre des indemnités pour frais professionnels
-2530 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 1486,67 euros d'indemnité légale de licenciement
- 7 680 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS Ile de France Est dans la limite du plafond légal ;
Condamne la Selas Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS La Boulangerie Rivoise aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.