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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.144

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Edmond X..., demeurant quartier de Pralong à Embrun (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français (Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme par le préfet du département des Hautes-Alpes), domicilié ... (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1994) de fixer à un montant insuffisant les indemnités allouées à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il sollicite une indemnité de remploi de 1 500 francs, une indemnité pour morcellement et difficultés d'accès, une indemnité pour préjudice moral, une indemnité pour la perte d'arbres, une indemnité pour perte de temps ; 2 ) qu'il demande que lui soit accordé un accès à sa propriété ; 3 ) que lui soit attribué un acte de propriété pour la superficie des terres non expropriées ; Mais attendu que M. X... ne précisant pas en quoi l'arrêt encourt les griefs allégués, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz