Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01650
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01650
Date de décision :
20 décembre 2024
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JA/CB
Jugement N°
du 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01650 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQS6 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [B] épouse [I]
Contre :
[L] [B] épouse [J]
Grosse : le
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [D] [B] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [B] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K], [P] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 16], est décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [Y], [C] [B], et leurs deux filles :
- Madame [L] [B] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12],
- Madame [D] [B] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12].
Monsieur [Y], [C] [B], né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 14], est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses deux filles.
Le 15 septembre 2017, Maître [R] [S], Notaire à [Localité 11], a établi une attestation de propriété aux termes de laquelle il était mentionné que la succession se compose notamment d’une maison d’habitation et de deux garages sis à [Localité 11].
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties concernant le règlement de la succession.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [I] a assigné Madame [L] [B] épouse [J] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Madame [D] [B] épouse [I] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et de l’article 1360 du Code de procédure civile :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties,
- de désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
- de commettre le Juge au partage successoral du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
- de dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement,
- de dire que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
- de débouter Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Madame [L] [B] épouse [J] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et de l’article 1360 du Code de procédure civile :
- de débouter Madame [I] de toutes demandes contraires à celles qui suivent,
- d’ordonner le partage des successions de Monsieur [Y] [B] et Madame [K], [P] [Z] épouse [B],
- de dire qu’il sera procédé par tel Notaire qu’il plaira et sous la surveillance d’un Juge commissaire aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
- de voir commettre un des Juges du Tribunal pour surveiller lesdites opérations,
- de voir ordonner qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- de dire que le Notaire devra effectuer ses opérations et établir un état liquidatif dans l’année de sa désignation,
- de dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, un procès-verbal de difficulté conforme aux prescriptions de l’article 1373 du Code de procédure civile sera soumis au Juge commissaire,
- de dire que l’actif et le passif de chacune des successions de Monsieur [Y] [B] et Madame [K], [P] [Z] épouse [B] sont composées comme dit à la déclaration de succession, outre le montant des rapports des donations consenties,
- de dire que chaque cohéritière a droit à la moitié de l’actif net de la succession de chacun de ses parents, outre la moitié de toutes les donations rapportées à la succession, étant précisé que Madame [J] devra se faire rembourser de son compte d’administration de l’indivision,
- de dire que toutes les donations consenties par les de cujus seront rapportées à la masse à partager des successions de Monsieur et Madame [B], soit pour Madame [J] 6 433 euros de dons manuels rapportables, et pour Madame [I] 91 223 euros de dons manuels rapportables sauf mémoire, ce pour moitié à la masse à partager dans la succession de chacun des de cujus,
- de dire que Madame [I] devra rapporter :
- la somme de 45 612 euros à la masse à partager de la succession de Monsieur [Y] [B],
- la somme de 45 612 euros à la masse à partager de la succession de Madame [K], [P] [Z] épouse [B],
- de dire que Madame [J] devra rapporter :
- la somme de 3 217 euros à la masse à partager de la succession de Monsieur [Y] [B],
- la somme de 3 217 euros à la masse à partager de la succession de Madame [K], [P] [Z] épouse [B],
- de dire que ces libéralités devront être retenues dans la composition de la masse, le calcul de la réserve et de la quotité disponible pour la moitié de leur valeur dans chacune des successions des époux [B],
- de faire application des articles 843, 860, 919-2, 920, 921, 922 et suivants, et 924 du Code civil en cas d’atteinte à la réserve, et dire que les donations consenties à Madame [I] seront réduites à la quotité disponible et que l’indemnité de réduction s’il y a lieu sera déterminée selon les modalités de l’article 942-2 du Code civil,
- de fixer la créance de Madame [J] à l’encontre de l’indivision au titre des sommes avancées dans l’intérêt des co-indivisaires à la somme de 5 200, 96 euros, sauf à parfaire et en conséquence, de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2 600, 48 euros, sauf à parfaire à ce titre,
- de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
Par des conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Madame [L] [B] épouse [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et, à défaut, d’écarter les conclusions de Madame [I] signifiées la veille de l’ordonnance de clôture.
Le 10 octobre 2024, elle a adressé 4 nouvelles pièces.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que Madame [J] fait valoir qu’elle dispose d’un nouvel élément modifiant l’économie du litige dès lors qu’elle indique qu’une offre d’achat a été formulée pour la maison d’habitation qui dépend de la succession, ce dont elle justifie par la production de 4 nouvelles pièces. Cet élément ne constitue toutefois pas une cause grave au sens de l’article 802 du Code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas démontré que les conclusions de Madame [J] du 10 octobre 2024 tendent à développer une argumentation nouvelle ou à faire de nouvelles demandes.
Par ailleurs, les 4 nouvelles pièces qu’elle verse aux débats, qui ne figuraient pas jusqu’alors dans son bordereau de pièces de ses écritures du 12 septembre 2024, ne visent qu’à justifier de cette offre d’achat et des diligences que la demanderesse dit avoir accomplies, ce qui ne constitue pas une cause grave qui permettrait de révoquer l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [J] d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Enfin, les dernières conclusions de Madame [I] ne visent qu’à dire que les demandes de Madame [J] sont prématurées et que les points de désaccord devront être discutés devant le notaire, de sorte qu’il ne peut être allégué aucune atteinte au principe du contradictoire. Madame [J] doit donc être déboutée de sa demande aux fins d’écarter les conclusions de Madame [I] notifiées le 13 septembre 2024.
Sur les opérations de partage
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s'élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [D] [B] épouse [I] et Madame [L] [B] épouse [J] sont héritières de leurs parents, respectivement décédés le [Date décès 5] 2013 et le [Date décès 6] 2016. Depuis cette date, il ressort des éléments de la procédure qu’aucun accord n’est intervenu entre elles pour un partage amiable de l’indivision successorale qui existe.
Dans ces conditions, la demande de partage doit être accueillie.
Maître [A] [M], Notaire à [Localité 12], sera désigné pour y procéder.
Il n’y a pas spécialement lieu, comme le demande Madame [J], de dire que l’actif et le passif de chacune des successions sont composés comme le dit la déclaration de succession, outre le montant d’éventuels rapports des donations dont l’existence est alléguée par la défenderesse, ni de dire que chaque héritière aura droit à la moitié de l’actif net de la succession de chacun de ses parents, outre la moitié de toutes les donations rapportées à la succession et le remboursement pour Madame [J] de son compte d’administration.
En effet, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commissaire pour surveiller ces opérations.
Sur l’existence de donations rapportables
En vertu de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
En application des dispositions de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il incombe ainsi à celui qui invoque l’existence de donations, de rapporter la preuve cumulative d’un acte matériel de dépouillement actuel et irrévocable, et d’une intention libérale, qui ne peut être présumée et que le seul dépouillement ne suffit pas à caractériser.
Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du Code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).
En l’espèce, Madame [J] expose que chacune des héritières a bénéficié de présents d’usage mais aussi de donations qui doivent être rapportées à la succession. Elle indique ainsi qu’elle a adressé un état de ces libéralités à partir de relevés bancaires et de talons de chèques, tout en précisant qu’il s’agit d’un résultat partiel car des éléments sont manquants.
En réponse, Madame [I] conteste l’existence de donations rapportables et fait valoir que ces points ne peuvent être tranchés en l’état, faute d’être prouvés, et qu’ils devront nécessairement faire l’objet de discussions chez le notaire.
Au cas présent, Madame [J] fonde ses demandes sur des tableaux établis par des soins, qu’elle ne reprend pas dans ses écritures dès lors qu’elle n’évoque qu’une somme globale de 91 223 euros, auxquels elle joint des extraits de relevés bancaires, des talons de chèques et des photocopies de chèques.
Il est toutefois manifeste que les demandes de Madame [J] sont prématurées dès lors que les comptes entre les parties doivent être réalisées, celle-ci concédant d’ailleurs que les documents qu’elle produit sont partiels.
Il est par ailleurs nécessaire que Madame [I], qui précise que des discussions devront avoir lieu devant le notaire, s’explique sur les chèques dont elle a été bénéficiaire de la part de ses parents et sur sa situation personnelle, sa soeur évoquant notamment une situation financière difficile à partir de 1998.
Dans ces conditions, il convient de dire que les demandes de Madame [J] seront tranchées au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [B]. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour produire tout élément justificatif sur les sommes d’argent reçues par l’une et l’autre de la part de leurs parents.
Sur la demande de paiement des factures acquittées
En application de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur ce fondement, Madame [J] demande de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des sommes avancées dans l’intérêt des co-indivisaires à la somme de 5 200, 96 euros, sauf à parfaire et en conséquence, de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2 600, 48 euros, sauf à parfaire à ce titre. Elle invoque à ce titre des frais de timbres pour 300 euros, des trajets entre [Localité 15] et Besse pour 3 000 euros, ainsi que l’entretien de la chaudière pour 316, 90 euros et la livraison de fuel pour 1 584, 06 euros.
En l’espèce, en versant aux débats plusieurs dizaines de factures sans viser expressément celles sur lesquelles elle fonde ses demandes en paiement, Madame [J] ne met pas la juridiction en mesure d’apprécier leur bien-fondé. Il conviendra en conséquence qu’elle fournisse au notaire commis les factures et les justificatifs de paiement des frais d’entretien de la chaudière pour un montant de 316, 90 euros et de livraison de fuel pour un montant de 1 584, 06 euros.
En revanche, faute pour Madame [J] de fournir tout élément justificatif concernant les demandes qu’elle forme consistant à mettre à la charge de l’indivision successorale les frais de timbre et les trajets allégués, celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes en ce sens seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [L] [B] épouse [J] tendant à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [L] [B] épouse [J] tendant à écarter les conclusions de Madame [D] [B] épouse [I] notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K], [P] [Z] épouse [B], décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 11], et de Monsieur [Y], [C] [B], décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 13] ;
COMMET pour y procéder Maître [A] [M], Notaire, sis [Adresse 3], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que les parties devront remettre au notaire tout élément justificatif sur les sommes d’argent reçues par l’une et l’autre de la part de Madame [K], [P] [Z] épouse [B] et de Monsieur [Y], [C] [B];
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [B] épouse [J] de remettre au notaire commis tout élément justificatif susceptible de démontrer le règlement des frais d’entretien de la chaudière pour 316, 90 euros et des frais de livraison de fuel pour 1 584, 06 euros ;
REJETTE la demande de Madame [L] [B] épouse [J] tendant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision successorale et à condamner Madame [D] [B] épouse [I] au paiement des frais de timbre pour 300 euros des trajets entre [Localité 15] et Besse pour 3 000 euros ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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