Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 1986) et des pièces de la procédure que Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1978, en qualité de jardinière d'enfants, par l'Institut de gestion sociale des armées ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle était soumise aux dispositions de l'instruction particulière provisoire du 29 décembre 1966, à celle du règlement provisoire du personnel français des établissements d'enfants des forces françaises en Allemagne du 5 mai 1972 et à celles du règlement intérieur des jardins d'enfants des forces françaises en Allemagne du 25 octobre 1972 ; qu'il était en outre stipulé au contrat que sa rémunération mensuelle serait fixée par l'annexe I du règlement provisoire des établissements d'enfants des FFA ; qu'à l'époque où elle a été engagée, ce texte prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était fixée par la direction du service de l'action sociale des FFA selon les horaires en vigueur dans les établissements scolaires pour les personnels des jardins d'enfants ; qu'en 1980, l'article 5, et l'article 16 du règlement provisoire ont été modifiés ; que cette modification a entraîné l'augmentation de l'horaire hebdomadaire de travail des jardinières d'enfants qui est passé de 27 heures à 30 heures ; que l'employeur, considérant que les jardinières d'enfants étaient rémunérées sur la base de 169 heures par mois, a décidé que la modification d'horaire intervenue ne devait entraîner aucune augmentation de salaire ; que Mlle X... a alors saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement, pour les trois heures supplémentaires hebdomadaires effectuées par elle, d'un rappel de salaires et de l'indemnité incidente de congés payés ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la convention conclue entre les parties se référant au règlement provisoire du personnel français des établissements d'enfants des forces françaises en Allemagne, selon lequel la durée du travail serait conforme aux horaires en vigueur dans les établissements scolaires pour les personnels des jardins d'enfants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans la mesure où la compétence attribuée à la direction du service de l'action sociale des FFA par l'article 16 du règlement précité ne concerne pas la rémunération du personnel, mais seulement la fixation des horaires, l'article 1134 du Code civil a, de nouveau, été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, d'une part, relevé que le contrat de travail de Mlle X... renvoyait au règlement provisoire du 5 mai 1972 qui prévoyait expressément que l'horaire de travail était fonction de celui en vigueur dans les établissements scolaires et, d'autre part, constaté que la durée de 27 heures hebdomadaires de travail n'était précisément visée dans aucun document contractuel, a pu en déduire que le contrat, loin de conférer à la salariée un droit acquis à n'effectuer que 27 heures de travail par semaine, permettait au contraire une modification de l'horaire de travail en fonction de celui applicable dans les établissements scolaires ; qu'ayant, en outre, relevé que Mlle X... n'avait à aucun moment démontré que son nouvel horaire de travail dépassait celui en vigueur dans les établissements scolaires et ayant constaté que l'avenant au contrat, soumis à la salariée après la modification de son horaire de travail, précisait clairement que la rémunération versée correspondait à 39 heures de travail hebdomadaire, parmi lesquelles la durée d'ouverture des classes - et non l'horaire total de travail - était fixée à 30 heures par semaine, c'est, sans encourir le grief énoncé dans le moyen, qu'elle a retenu que l'employeur avait été en droit de modifier l'horaire de travail de Mlle X... sans augmenter sa rémunération ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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