Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-18.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.838
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale Vesoul, 29 avril 2005), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, l'URSSAF a notifié à la société X... un redressement résultant de la remise en cause de l'abattement pratiqué sur les cotisations sociales assises sur les rémunérations de Mme X..., associée de la société et titulaire d'un contrat de travail à temps partiel ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen :
1 / que le bénéfice de l'abattement de cotisations sociales prévu pour l'emploi de personnel à temps partiel est réservé aux rémunérations des salariés titulaires d'un contrat de travail susceptible de leur ouvrir droit au régime d'assurance chômage ; qu'en énonçant que le fait que l'ASSEDIC ait refusé d'affilier la société X... pour l'emploi de Mme X... n'avait pas de conséquence sur le bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 322-12 du code du travail, le tribunal a violé ce texte, ensemble l'article L. 351-4 du code du travail et les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2 / que la présomption de salariat édictée par l'article L. 784-1 du code du travail s'applique exclusivement au conjoint du chef d'entreprise artisanale ou commerciale et non au conjoint du mandataire social d'une société commerciale ; qu'en considérant que Mme X..., épouse du gérant majoritaire de la société X..., devait bénéficier de la présomption de contrat de travail édictée pour le conjoint du chef d'entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 322-12, L. 351-4 et L. 784-1 du code du travail ;
3 / que c'est à l'employeur qui prétend bénéficier d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions ; qu'en énonçant que l'URSSAF de la Haute-Saône ne démontrait pas que la société X... n'était pas un employeur visé à l'article L. 351-4 du code du travail après avoir constaté que l'ASSEDIC avait refusé d'affilier cette société au régime d'assurance chômage pour l'emploi de Mme X..., le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'URSSAF ne contestait pas que Mme X... était salariée au sens du droit de la sécurité sociale en sorte que la société qui l'employait était redevable des cotisations du régime général, et que cette société avait cotisé pendant plusieurs mois à l'ASSEDIC pour cet emploi avant que cet organisme ne considère qu'elle ne pouvait être couverte par le régime chômage, le tribunal en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que nonobstant cette décision unilatérale, son emploi salarié à temps partiel ouvrait droit à la réduction de cotisations litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Haute-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Haute-Saône ; la condamne à payer à la société X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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