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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 octobre 2024. 2400829

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400829

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en date du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Le 7° du même article les habilite à rejeter par la même voie celles ne comportant que des moyens inopérants. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. Mme A n'a joint à sa requête que la première page de la décision attaquée de la commission de médiation de l'Essonne du 25 octobre 2023 qui ne comporte notamment pas la mention de son signataire. Une demande de régularisation lui a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 janvier 2024 à l'adresse qu'elle a indiquée, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, de l'intégralité de la décision du 25 octobre 2023. Le pli a été remis à la requérante le 2 février suivant contre sa signature. Toutefois, Mme A n'a pas retourné au tribunal la décision du 25 octobre 2023 dans sa version intégrale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 11 octobre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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