Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15627 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSXP
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2021
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #736
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15627
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 1er décembre 2021 par Mme [Z] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [P] notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2022,
Vu l'absence de conclusions du ministère public,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2024,
Vu le jugement rendu le 31 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2024,
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15627
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, Mme [Z] [P] verse aux débats l'avis de réception d'un courrier de demande de récépissé conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, visé par le ministère de la justice le 7 décembre 2021 (pièces n°11 et 12 de la demanderesse). Il est ainsi démontré qu'il a bien été destinataire de l'assignation.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces de Mme [Z] [P]
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, et ce afin de permettre à Mme [Z] [P] de déposer un dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces, notamment des pièces 2, 3a, 6, 7, 8, 13 telles que visées dans son bordereau de communication de pièces, ainsi que l'original de la copie, délivrée le 28 août 2022, de son acte de naissance, notifiée contradictoirement par voie électronique sous le numéro de pièce 14.
Or le tribunal relève que dans son ultime dossier de plaidoirie, Mme [Z] [P] produit en pièce n°8 une copie délivrée le 3 juin 2024 de son acte de naissance, alors que celle notifiée par voie électronique le 12 janvier 2022 est une copie délivrée le 20 septembre 2021. Elle produit également en pièce n°14 une copie délivrée le 30 octobre 2022 de son acte de naissance, et non la copie délivrée le 28 août 2022 et notifiée par voie électronique le 3 octobre 2022.
Il est rappelé à toute fin utile que chaque copie d'un même acte constitue une pièce distincte qui doit faire l'objet d'une notification au ministère public.
Ces pièces n'ayant pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile, elles doivent être déclarée irrecevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [P], se disant née le 22 février 1984 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [U] [O] devenue Mme [G] [K], a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de doit commun, sur le fondement de l'article 21 du code de la nationalité française issu de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née le 25 mars 1949 à [Localité 3] (Algérie), alors département français, de parents inconnus.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris. Saisi sur recours hiérarchique de ce refus, le ministère de la justice a confirmé ce refus le 29 mars 2021 au motif que son acte de naissance produit dans le cadre du recours hiérarchique comportait une date d'établissement différente de celle mentionnée sur son acte de naissance produit devant le tribunal d'instance (pièces n°1 et 15 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [Z] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [Z] [P] n'a pas produit les originaux des copies délivrées le 20 septembre 2021 et le 28 août 2022 de son acte de naissance, alors que le tribunal l'avait invitée à le faire dans son jugement du 31 mai 2024 (pièces n°8 et 14 de la demanderesse).
Dès lors, le tribunal ne dispose que de copies scannées desdites pièces qui sont dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [Z] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit de sorte que le débouté de sa demande d'être jugée française s'impose de ce seul chef.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les pièces suivantes de Mme [Z] [P], produites à son dossier de plaidoiries :
- pièce n°8 constituée d'une copie délivrée le 03 juin 2024 de son acte de naissance,
- pièce n°14 constituée d'une copie délivrée le 30 octobre 2022 de son acte de naissance ;
Déboute Mme [Z] [P] de ses demandes
Juge que Mme [Z] [P], se disant née le 22 février 1984 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Z] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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