Texte intégral
Minute n° 24/344
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01246 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M56N
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Madame [Y] [M]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [M] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Madame [Y] [M] a bénéficié d’un prêt personnel de 8000,00 euros remboursable en 24 mensualités de 343 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,76%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [Y] [M], par courrier en date du 16 novembre 2022, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [M] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 décembre 2022 la sommant de régler la somme de 5556,50 euros et restée sans effet, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a finalement fait assigner Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 9 avril 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, au paiement de la somme de 5556,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,76% sur la somme de 5339,24 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter du 6 décembre 2022, jour de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
- subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, au paiement de la somme de 5339,24 euros avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 6 décembre 2022, outre à titre de dommages et intérêts la somme de 217,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022, sur le fondement de la résolution du prêt,
- en tout état de cause, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [Y] [M] a reconnu le principe de la dette. Elle a expliqué sa situation personnelle et professionnelle et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
La partie demanderesse s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [M].
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 avril 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [Y] [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 21 juin 2021.
L'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 10 avril 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 16 novembre 2022.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
A la date du premier impayé non régularisé, le capital restant dû était de 5114,19 euros. De plus, les intérêts échus entre le premier impayé non régularisé et la déchéance du terme s’élèvent à 65,27 euros.
Les cotisations d’assurance ne seront pas dues car le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur (civ. 1ère, 20.10.1998).
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer cette clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Madame [Y] [M] sera donc condamnée à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5179,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 12 décembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoir que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
En l’espèce, Madame [Y] [M] a sollicité reconventionnellement le bénéfice de délais de paiement et a expliqué être en mesure de verser la somme de 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Elle est célibataire avec deux enfants à charge. Elle travaille en qualité d’agent de soin et perçoit 2500 euros par mois, outre 109 euros de prime d’activité. Son loyer s’élève à 500 euros.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est opposée à cette demande de délais de paiement.
Néanmoins, au regard de sa situation financière, la débitrice apparaît en mesure de régler 200 euros par mois et cette mensualité permet de faire face à la quasi totalité (93%) de la somme due sur un délai de 24 mois.
Il convient ainsi de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. La dernière mensualité due devant solder la dette en principal, intérêts et frais, elle sera plus importante (environ 600 euros à parfaire avec le créancier).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [M] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne Madame [Y] [M] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5179,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 12 décembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro,
Accorde à Madame [Y] [M] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette de 5179, 46 euros, soit 23 mensualités de 200 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [Y] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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