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Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-11.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.599

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte-d'Azur, dont les bureaux sont ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans l'affaire opposant la société Bis France, dont le siège est ... (Vaucluse), à : 1 ) Mme Jeanne Z..., née A..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Cédryck et Sonia, 2 ) M. Marc Z..., 3 ) M. André Z..., 4 ) M. Isidore Z..., tous quatre domiciliés ... de Sade, à Carpentras (Vaucluse), 5 ) M. Pierre X..., demeurant ancienne route de Marseille à Martigues (Bouches-du-Rhône), 6 ) M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SIT, domicilié ... à Orange (Vaucluse) ; défendeurs à la cassation, En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse) ; La société Bis France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 février 1986, Régis Z..., salarié intérimaire de la société Bis France, mis à la disposition de la société SIT, a fait une chute mortelle au cours de travaux de démontage d'une toiture qui avait pris feu ; que la cour d'appel a dit l'accident dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, fixé au maximum la majoration de la rente à verser aux ayants droit de la victime et alloué aux frères de celle-ci des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la société Bis France : Attendu que la société Bis France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum légal la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime, alors, selon les moyens, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque l'accident trouve sa cause principale dans la faute ou l'imprudence de la victime ; que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si la cause principale de l'accident n'avait pas été, au contraire, l'imprudence de la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Cour de Cassation contrôle la qualification des faits constitutifs de faute et la gravité de celle-ci ; que la cour d'appel, qui reconnaît que pour un travail à effectuer en élévation, la protection d'un harnais de sécurité peut constituer un moyen de sécurité valable pour le salarié, retient à la charge de l'employeur qu'en aucun cas, le salarié ne doit demeurer seul sur le chantier, qu'il est constant que le chef d'équipe a laissé M. Z... seul sur le toit, que la lecture du procès-verbal de sécurité du chantier indique l'insuffisance et l'imprécision des moyens de prévention mis à la disposition des salariés ; qu'il est constant, cependant, que si M. Z... a été laissé seul sur le chantier, cette situation est due au sinistre qui nécessitait la présence du maximum de personnel pour éteindre l'incendie ; que fait défaut, par conséquent, la faute d'une exceptionnelle gravité qui dérive d'un acte volontaire et de la conscience du danger qu'en a son auteur ; qu'ainsi, l'arrêt a faussement qualifié la faute inexcusable en violation de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, pas davantage, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir l'absence de prévention après avoir expressément constaté que la protection d'un harnais constituait une mesure de sécurité suffisante ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui équivaut à un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, à titre subsidiaire, que l'intervention de la victime dans la réalisation d'un accident mortel du travail atténue la gravité de la faute de l'employeur et exclut la fixation au maximum de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; qu'en fixant au maximum légal la majoration de la rente due aux ayants droit, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'imprudence de la victime était intervenue dans la réalisation de l'accident, ce qui était de nature à atténuer la gravité de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'au moment où un incendie s'est déclaré sur le toit où il travaillait, Régis Z... a été laissé seul pendant une demi-heure, à douze mètres du sol, dans une position à haut risque et sans moyen de protection approprié, qu'il s'est alors déplacé pour ouvrir une trappe permettant l'évacuation des fumées toxiques et a marché sur une plaque translucide qui s'est brisée sous son poids ; qu'en outre, la société SIT a commis une autre faute consistant à recourir sans nécessité à l'utilisation exclusive de salariés intérimaires pour des travaux très dangereux ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'ensemble de ces fautes, du reste pénalement sanctionnées, avaient été la cause déterminante de l'accident, constituaient une faute inexcusable de la part de l'employeur et excluaient que le comportement de la victime ait pu avoir un rôle causal quelconque dans la réalisation du dommage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision tant en ce qui concerne la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur que pour la fixation au taux maximum de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la DRASS de la région Provence Alpes Côte-d'Azur : Vu les articles L.434-7 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ; D'où il suit qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères de Régis Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux frères de la victime, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM. André et Marc Z... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamne la société Bis France, les consorts Z..., M. X... et M. Y..., ès qualités, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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