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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-12.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.884

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Christian Z..., domicilié Hôpital Sainte-Blandine, ..., défendeurs à la cassation ; MM. X... et Z... ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., opérée en août 1985 d'une cataracte de l'oeil droit par M. X..., médecin ophtalmologue, sous anesthésie totale faite par M. Z..., médecin anesthésiste, a été victime, lors de l'extubation trachéale, d'une hyperpression veineuse provoquant une hémorragie expulsive à la suite de laquelle la vision de l'oeil opéré a été totalement perdue ; que l'arrêt attaqué (Metz, 2 octobre 1997) a écarté toute faute des médecins, tant dans la réalisation des investigations précédant l'intervention, que dans la réalisation de celle-ci, mais les a condamnés in solidum à réparer le préjudice résultant pour Mme Y... du fait qu'elle n'avait pas été informée des risques inhérents à cette intervention ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de Mme Y..., tels qu'ils figurent à son mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation du premier moyen, Mme Y... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la fixation à huit heures du matin de l'intervention chirurgicale était constitutive d'une faute ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, qu'appréciant, sans dénaturation, les rapports des experts, la cour d'appel a constaté que la nécessité d'une diète tabagique préalablement à l'opération n'était pas démontrée ; Sur les moyens réunis des pourvois incidents de MM. X... et Z..., tels qu'ils figurent à leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté que ni M. X..., médecin ophtalmologue, ni M. Z..., médecin anesthésiste, n'avaient informé Mme Y... du risque grave inhérent à l'intervention sous anesthésie totale qui lui était proposée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... avait été ainsi privée de la possibilité de donner un consentement éclairé à cette intervention ; Attendu, ensuite, que dans le cas où le défaut d'information a fait perdre au patient la chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique, le dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences en découlant, sa réparation correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'enfin, le prononcé d'une condamnation in solidum n'est pas subordonné à la détermination d'un partage de responsabilité entre les co-auteurs, auxquels il appartient de présenter une demande en ce sens, demande qui n'avait été formulée ni par M. X..., ni par M. Z... ; que les griefs des pourvois incidents sont dès lors sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et chacun des pourvois incidents ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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