Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03955 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSA
CPAM [Localité 3]
c/
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2021 (R.G. n°18/01073) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM [Localité 3], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a employé M. [X] en qualité de chauffeur livreur.
Le 12 octobre 2016, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite'.
Le certificat médical initial en date du 23 septembre 2016, mentionnait une 'rupture de la coiffe épaule droite confirmée par IRM'.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'assuré a été considéré consolidé au 31 décembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Le 9 mars 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 31 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 23 septembre 2016 et déclarée le 12 octobre 2016 concernant M. [X], était de 9% ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2023, la caisse sollicite de voir :
- débouter la société [4] de son recours ;
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu M. [X] le 23 septembre 2016;
- déclarer opposable à la requérante ledit taux.
La caisse rappelle que le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 20% pour une limitation moyenne. Elle fait ainsi valoir qu'au regard des conclusions de l'examen du médecin-conseil de la caisse, reprises par le professeur [B] lors de la consultation ordonnée par le tribunal, M. [X] présentait bien une diminution moyenne des mouvements de l'épaule droite, une diminution importante de la force de préhension de la main dominante et une limitation légère des mouvements. La caisse soutient dès lors, que le médecin-consultant n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, la société [4] sollicite de la cour qu'elle :
- la dise recevable en ses écritures et l'y déclare bien fondée ;
Y faisant droit,
- constate que la caisse ne justifie pas du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [X] à la date de consolidation ;
En conséquence,
- confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux de toutes ses dispositions.
La société [4] se prévaut de l'avis médico-légal de son médecin-consultant, le docteur [U] qui préconise un taux d'incapacité permanente partielle n'excédant pas 8% en raison d'un examen incomplet, d'une diminution de la force de serrage inexpliquée et d'une absence d'amyotrophie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [4] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [X] au 23 septembre 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [B]. Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 9%, soit 1% de plus que le taux sollicité par la société, ce à quoi s'oppose la caisse.
Il est en effet constant que le barème des invalidités prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Or il ressort du procès-verbal de consultation établi par le professeur [B] que M. [X] présentait une raideur moyenne de l'épaule dominante avec amyotrophie distale paradoxale et diminution nette de la force de préhension de la maison après une rupture de la coiffe (sus épineux) opérée. Le médecin-consultant conclut à une limitation légère des mouvements avec un retentissement allant de 5 à 15% sans pour autant expliquer cet écart au vu des préconisations du barème des invalidités.
Le praticien ne relève pas de carences dans l'évaluation des mouvements et le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] dont la copie a été transmise au médecin-consultant de l'employeur détaille les mesures comparatives des deux membres supérieurs de l'assuré et de l'amplitudes de ses mouvements. Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que l'examen réalisé par le médecin de la caisse revêtait un caractère incomplet.
Il n'est pas non plus relevé d'état antérieur susceptible d'interférer sur l'atteinte de l'épaule dominante de M. [X].
En outre, il importe peu que ledit examen ait été réalisé plusieurs mois après l'opération, dès lors qu'il a bien été effectué après la consolidation de l'état de santé de M. [X], soit le 31 décembre 2017, étant rappelé que la consolidation se définit comme le moment où la pathologie de l'assuré cesse d'évoluer dans un sens ou dans l'autre.
Au regard de tous ces éléments, il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [X] au 23 septembre 2016 est de 15%, comme initialement fixé par la caisse.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [X] le 23 septembre 2016 est de 15%;
Condamne la société [4] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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