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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-45.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.120

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme FRANS BONHOMME, dont le siège social est à Joue les Tours (Indre-et-Loire), rue Denis Papin, zone industrielle n° 1, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frans Bonhomme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été embauché le 2 octobre 1980 par la société Frans Bonhomme en qualité de magasinier ; qu'à partir du 22 février 1984, il a été en arrêt de travail pour maladie, la date de sa reprise du travail étant fixée au 1er juillet 1984 ; que le 28 juin 1984, après un entretien préalable, la société lui a notifié son licenciement pour nécessité de remplacement ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en recourant à un contrat à durée déterminée de quatre mois le 1er juin 1984, la société s'est interdit de soutenir qu'elle se trouvait avant l'expiration du délai de quatre mois dans la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié ; que la cour d'appel, qui a relevé que la période de protection conventionnelle prenait fin le 27 juin 1987, devait dire que le recours à un contrat à durée déterminée de quatre mois expirant le 30 septembre 1984 impliquait nécessairement que l'employeur admettait que le caractère temporaire de l'absence de M. Y... devait se prolonger jusqu'au 30 septembre 1984 et qu'il ne pouvait prétendre avant cette date être dans l'obligation de procéder à son licenciement pour remplacement définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public régissant le contrat à durée déterminée prévoyant le cas du remplacement temporaire absent du salarié ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas relevé que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour une durée de quatre mois, ayant constaté que la période conventionnelle de protection du salarié était expirée le 27 juin 1984, ont retenu que les absences du salarié perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, en premier lieu, que le recours au contrat à durée déterminée implique nécessairement que pendant la durée de ce contrat, le poste initialement occupé par le salarié remplacé lui soit conservé et par conséquent que ce poste demeure vacant puisqu'il n'est pas définitivement mais simplement temporairement pourvu par un autre salarié ; que contrairement à ce qu'a relevé la cour d'appel, le retour du salarié implique bien qu'il soit procédé à la rupture du contrat à durée déterminée pour qu'il soit donné effet à la priorité de réembauche ; qu'en second lieu, en énonçant, d'une part, qu'il n'y avait pas de poste vacant et, d'autre part, que M. Y... n'avait pas invoqué la priorité d'embauche, la cour d'appel s'est nécessairement contredite ; Mais attendu que, hors de toute contradiction, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié ait formulé une demande de réengagement en vertu du droit de priorité de réembauche prévu par l'accord d'entreprise ; qu'inopérant dans sa première branche le moyen n'est pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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