Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2022. 2221915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221915
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B de A et M. C de A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet, en date du 12 octobre 2022, par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Paris refuse la demande de bourse sur critères sociaux formulée par M. de A au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Par un courrier, enregistré le 24 novembre 2022, Mme de A et M. de A déclarent se désister purement et simplement de la requête présentée par la première.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () le vice-président du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 novembre 2022, enregistré le 24 novembre 2022, Mme de A ainsi que son fils, M. A, déclarent se désister de la requête présentée par la première en ce qu'ils introduiront une requête en référé. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme de A et de M. de A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B de A et à M. C de A, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 202Le vice-président de la 1re section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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