Tribunal Administratif de Bordeaux, 01 septembre 2022. 2203917
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2203917
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande le réexamen de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de l'admettre en L3 Psychologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B est un "recours gracieux ". Sa demande dirigée contre une décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de l'admettre en L3 Psychologie ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et aucun exposé des moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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