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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-12.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.784

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., Marie, Guy C..., demeurant ..., 2 / M. A..., Marie, Michel C..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen, au profit : 1 / de M. François Z..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Duhaze-Mosquet, dont le siège est ..., 3 / de M. E..., demeurant 8, place de l'Ancienne Boucherie, 14000 Caen, 4 / de M. F..., demeurant ..., 5 / de M. Gérard C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. François et Jacques B... de Villeroche, de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société civile professionnelle (SCP) Duhaze-Mosquet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. François et Jacques B... de Villeroche de ce qu'ils renoncent au premier moyen de cassation qu'ils avaient présenté ; Donne acte également à MM. François et Jacques B... de Villeroche de ce qu'ils se sont désisté de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Gérard C... ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Caen, 19 janvier 1993), que MM. François et Jacques B... de Villeroche, condamnés, par arrêt de la cour d'appel du 30 janvier 1992, aux dépens d'appel d'une instance en compte liquidation et partage, ont saisi le Premier Président d'une contestation afférente au montant des émoluments proportionnels dus aux avoués de la cause ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé les émoluments revenant à chacun des avoués à un certain montant alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que seul a qualité pour signer une décision de justice le magistrat qui a participé aux débats et au délibéré ; que toute décision doit contenir les mentions propres à établir sa régularité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a pas indiqué quels étaient les magistrats ayant participé aux deux audiences de débats qui s'étaient successivement tenues les 27 octobre et 8 décembre 1992 ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations du registre d'audience que ces deux séances ont été tenues par deux magistrats différents, la première par M. X..., dont le nom n'a pas été mentionné dans la décision attaquée ni comme ayant participé aux débats, ni comme en ayant délibéré, et la seconde par M. D..., qui a signé la minute mais qui n'était pas présent à la précédente audience ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les articles 447, 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance, relevant de la compétence du président de la juridiction concernée, en application de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, que, si l'affaire a été débattue à deux audiences successives des 27 octobre et 8 décembre 1992, les débats ont été rouverts, et donc repris, lors de la seconde audience, et que le président d'audience, M. D..., signataire de la minute avait reçu délégation à cet effet, peu important dès lors la composition de la juridiction avant la réouverture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir fixé les émoluments dus à chacun des avoués sans faire application de certaines dispositions du décret du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, applicables en la matière ; Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé qu'était en cause le principe même du partage, le Premier Président a fait une exacte application de l'article 27 dudit décret, selon lequel le droit proportionnel est calculé d'après la valeur des biens sur lesquels porte la contestation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la valeur même de ces biens est ou non contestée ; Et attendu que l'ordonnance ayant retenu, hors de toute dénaturation, que l'arrêt confirmatif du 30 janvier 1992 avait ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'Alfred C... et de son épouse et de la communauté ayant existé entre eux, c'est à bon droit que le Premier Président a calculé le droit proportionnel sur l'ensemble de la valeur des patrimoines successoraux et communautaire sans exclure l'un des patrimoines, eu égard à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité et sans se déterminer sur la valeur de la quote part de chacun des copartageants représentés, en l'absence de pluralité d'intérêts en litige ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que MM. François et Jacques B... de Villeroche sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne MM. François et Jacques B... de Villeroche, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1495

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