Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.318

Date de décision :

12 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Poclain Toulouse, dont le siège est sis zone industrielle du Bois Vert, Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2me chambre), au profit : 1°/ des Etablissements Saboulard, ... (Haute-Garonne), Martres Tolosane, 2°/ de la société Cefimat, dont le siège est sis ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990 où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la société Poclain Toulouse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avoat des établissements Saboulard, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 décembre 1978, les établissements Saboulard ont acquis de la société Poclain, moyennant le prix de 1 117 200 francs, une pelle mécanique destinée à des travaux de terrassement, le financement de l'opération étant assuré par la Compagnie européenne de bail, devenue Tefimat ; que, de 1979 à 1981, les pannes survenues ont nécessité de multiples interventions de la société Poclain ; que, le 25 mars 1981, les établissements Saboulard ont assigné ladite société, ainsi que le crédit-bailleur Téfimat, en désignation d'expert et en résolution de la vente ; que l'homme de l'art a déposé son rapport le 22 mars 1984 ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1988) a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société Poclain, et a condamné celle-ci à payer aux établissements Saboulard la somme de 605 994 francs ; Attendu que la société Poclain fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de relever et de caractériser l'existence d'un vice inhérent à la pelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que le vendeur n'établissait pas que les avaries constatées provenaient d'une cause extérieure, telle qu'un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de l'engin, bien que la charge de la preuve d'un vice caché incombe à l'acquéreur, l'arrêt attaqué a inversé la charge de cette preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les établissements Saboulard avaient intenté une action en résolution de la vente fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'une telle obligation suppose que l'acheteur se voie remettre une chose répondant aux caractéristiques convenues avec le vendeur, de manière qu'il puisse effectivement en user suivant sa nature et sa destination ; qu'ayant constaté que "la pelleteuse Poclain 220 CK était impropre à l'usage auquel elle était destinée et qui était parfaitement connu de la société Poclain au moment de la vente", l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un vice caché, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que l'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en retenant que la société Poclain ne démontrait pas que les pannes de l'engin étaient dues à une mauvaise utilisation ou à un défaut d'entretien, la cour d'appel, loin d'inverser la charge de la preuve et de violer l'article 1315 du Code civil, en a fait au contraire une exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz