Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.844
Date de décision :
29 mai 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 438 F-P+B
Pourvoi n° H 18-14.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... S..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z... V..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... S..., en remplacement de Mme X... V... prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... S...,
2°/ à Mme X... V..., domiciliée [...], prise en qualité d'ancien liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... S..., aux droits de laquelle est venue la société Z... V...,
3°/ à M. G... C..., domicilié [...], [...],
4°/ à Mme Y... S..., épouse E..., domiciliée [...],
5°/ à Mme W... S..., domiciliée [...], [...], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. S..., de la SCP Marlange et de la Burgade, avocat de la société Z... V..., ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2018), que M. I... S... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 5 octobre 1993 et 15 février 1994 ; que ses parents étant décédés les 16 mai 1995 et 13 novembre 2002, le partage de l'indivision entre les héritiers a été ordonné le 30 novembre 2007 par un tribunal de grande instance, lequel a, le 11 septembre 2014, donné mandat à un notaire de faire vendre à l'amiable un immeuble situé sur le territoire espagnol ; que le liquidateur de M. S... a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à signer l'acte de vente projeté au nom et pour le compte de M. S..., dessaisi ; que le juge-commissaire ayant fait droit à cette demande, M. S... a formé appel de cette décision, en soutenant que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant la cession d'un immeuble non situé sur le territoire français ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la réalisation de l'actif du débiteur dont la procédure collective a été ouverte avant le 1er janvier 2006 est formé devant le tribunal ; que cette ordonnance ne peut, en revanche, faire l'objet d'un appel direct ; qu'en statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 décembre 2015 autorisant Me V... à consentir à la vente de l'immeuble sis à [...], cependant qu'elle constatait que la procédure collective de M. S... avait été ouverte en 1993, de sorte qu'elle devait relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel direct formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'article R. 642-37-1 du code de commerce, l'article 125 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que M. S... ayant lui-même déféré directement à la cour d'appel la décision du juge-commissaire qu'il contestait, le moyen par lequel il critique, devant la Cour de cassation, l'arrêt pour n'avoir pas déclaré irrecevable son propre appel, est incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'autorisation du liquidateur alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire prononcée en France ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur situés à l'étranger que dans la mesure de l'acceptation de cette procédure collective par l'ordre juridique étranger concerné ; qu'en autorisant Me V... à consentir, au nom et pour le compte de M. S..., à la vente de l'immeuble situé à [...], en Espagne, sans rechercher si la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de M. S... en France avait été acceptée ou reconnue par l'ordre juridique espagnol, la cour d'appel a violé le principe d'universalité de la faillite, ensemble l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, et consacré un excès de pouvoir ;
Mais attendu que, non seulement le juge-commissaire, n'excède pas ses pouvoirs en se bornant à autoriser, au titre des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un État étranger sans vérifier au préalable que la liquidation puisse produire ses effets dans cet État, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée, mais qu'en outre, l'autorisation litigieuse, à la supposer nécessaire, n'a eu pour objet, en l'espèce, que de permettre au liquidateur de M. S... de le représenter pour la vente d'un immeuble ordonnée par un autre juge dans le cadre du partage d'une indivision, et non comme opération de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Me X... V... à consentir, au nom et pour le compte de M. I... S..., à la vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de la succession de M. F... S..., situé à [...], en Espagne, au prix de 1.000.000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. I... S...a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 5 octobre 1993 puis en liquidation judiciaire, par jugement du 15 février 1994 ; que Mme X... V... a été désignée mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. I... S...; que par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment dit que le notaire dévolutaire avait pour mission de faire vendre à l'amiable l'immeuble situé à [...] dans un délai de 9 mois ; que des candidats acquéreurs ayant déposé une offre d'achat, Mme V..., ès qualités, a présenté une requête au juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne, le 29 octobre 2015 aux fins de l'autoriser à signer l'acte de vente au nom et pour le compte de M. I... S...; que M. I... S...s'est opposé à cette requête en faisant valoir qu'étant situé en Espagne, le bien ne pouvait pas être compris dans la liquidation et que le liquidateur ne pouvait pas, sans son accord, réaliser des biens au titre d'une succession ouverte après le prononcé de la procédure collective ; que, par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne a autorisé Mme V..., ès qualités, à consentir, au nom et pour le compte de M. I... S..., à la vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de la succession de M. F... S..., situé à [...], au prix de 1 million d'euros ; que M. I... S...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2016, en intimant Mme V..., ès qualités, les consorts S...et M. C... ; qu'il a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 29 janvier 2016 à Mme W...D..., par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, le 1er février 2016, à M. G... C..., à dernier domicile connu et le 4 février 2016 à la personne de Mme Y... S...épouse E... ; que l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le recours contre les décisions statuant sur la vente des biens du débiteur est formé devant la cour d'appel, conformément à l'article R. 642-37-1 du code de commerce, dans les dix jours de la réception de leur notification (ordonnance p. 4) ;
ALORS QUE le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la réalisation de l'actif du débiteur dont la procédure collective a été ouverte avant le 1er janvier 2006 est formé devant le tribunal ; que cette ordonnance ne peut, en revanche, faire l'objet d'un appel direct ; qu'en statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 décembre 2015 autorisant Me V... à consentir à la vente de l'immeuble sis à [...], cependant qu'elle constatait que la procédure collective de M. S...avait été ouverte en 1993, de sorte qu'elle devait relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel direct formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'article R. 642-37-1 du code de commerce, l'article 125 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Me X... V... à consentir, au nom et pour le compte de M. I... S..., à la vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de la succession de M. F... S..., situé à [...], en Espagne, au prix de 1.000.000 € ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 modifiées par l'ordonnance n° 2014-926 du 12 mars 2014 ne sont pas applicables aux procédures collectives soumises à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que le règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité ouvertes antérieurement au 31 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que les moyens opposés par M. S...pour contester l'autorisation de cession des droits indivis de l'immeuble situé en Espagne sont totalement infondés et inopérants puisqu'ils sont basés sur des textes inapplicables, en l'état d'une liquidation judiciaire prononcée à son profit le 5 octobre 1993 ; que c'est à juste titre que la Selarl Z... V... rappelle la portée universelle de la procédure collective et le principe d'unicité du patrimoine des débiteurs, personnes physiques, selon lequel tous les actifs peuvent être réalisés par le liquidateur judiciaire afin d'apurer le passif déclaré ; qu'ainsi, tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, quelle que soit leur localisation en France ou à l'étranger, sont susceptibles d'être vendus dans le cadre de la réalisation de l'actif ; que ces règles ne font pas obstacle aux dispositions de l'article 3 du code civil, étant précisé qu'il n'est pas allégué ni justifié d'ailleurs que M. S...ait fait l'objet d'une procédure collective en Espagne ; que la demande d'autorisation de la cession des droits indivis de M. S...dans l'immeuble situé à [...] présentée au juge-commissaire était donc recevable et fondée, peu important que l'immeuble soit situé en Espagne et que les droits de l'intéressé aient été acquis dans le cadre d'une succession ouverte postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire ne devait pas obtenir l'accord préalable de M. S..., exigé par le dernier alinéa de l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014 ; que l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée (arrêt p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa version actuellement en vigueur, issue de l'ordonnance du 12 mai 2014, dispose que : « I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. [
] IV.- Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. » ; que, cependant, l'ordonnance du 12 mai 2014, qui a introduit le paragraphe IV de cet article, n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception de dispositions ne concernant pas le présent litige ; que, par ailleurs, il résulte du premier paragraphe du même article, non modifié par l'ordonnance du 12 mai 2014, que le liquidateur a seul qualité, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, pour procéder à la réalisation de l'ensemble des biens du débiteur, même si ceux-ci ont été acquis postérieurement au prononcé de la liquidation, et quelle que soit leur situation géographique ; que l'article 3 du code civil ne fait nullement obstacle à l'application de ces dispositions ; que le liquidateur a donc qualité pour procéder à la réalisation de l'immeuble en cause, dont le prix offert est supérieur aux précédentes évaluations du bien par expertise ; qu'il doit donc être fait droit à la demande ;
1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire prononcée en France ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur situés à l'étranger que dans la mesure de l'acceptation de cette procédure collective par l'ordre juridique étranger concerné ; qu'en autorisant Me V... à consentir, au nom et pour le compte de M. S..., à la vente de l'immeuble situé à [...], en Espagne, sans rechercher si la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de M. S...en France avait été acceptée ou reconnue par l'ordre juridique espagnol, la cour d'appel a violé le principe d'universalité de la faillite, ensemble l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, et consacré un excès de pouvoir ;
2°) ALORS QUE le juge-commissaire ne peut autoriser le liquidateur à vendre le bien du débiteur détenu en indivision avec des tiers étrangers à la procédure collective ; qu'en autorisant Me V... à consentir, au nom et pour le compte de M. S..., à la vente de l'immeuble situé à [...], cependant qu'elle relevait que cet immeuble, entré dans l'actif de M. I... S...à la suite du décès de son auteur le [...] , se trouvait en situation d'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-17, en ses alinéas 2 et 3, du code civil et consacré un excès de pouvoir.
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