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Section du Contentieux, 16 juillet 2024. 475505

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475505

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué le bénéfice d'une pension d'invalidité non imputable au service. Par un jugement n° 1902872 du 23 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX02335 du 28 juin 2023, enregistré le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 31 mai 2021, par Mme A contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Pau a méconnu son office, commis une erreur de droit et, à tout le moins, s'est mépris sur le sens et la portée de sa demande et de ses écritures en jugeant que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s'était prononcée au regard de l'ensemble de son dossier médical, sans rechercher si les maux dont elle souffrait avaient été de nature à contribuer à sa mise à la retraite de sorte qu'elle était en droit de bénéficier du versement d'une rente viagère d'invalidité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de la transformation de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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