Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 23/00213
N° Portalis DBW3-W-B7H-4JEI
AFFAIRE : Syndic. de copro. Square National rue Loubon - 13003 MARSEILLE
C/ Mme [C] [X] épouse [H]
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Square National rue Loubon - 13003 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 810 100 149, dont le siège social est situé 95 rue Borde à MARSEILLE (13008), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [C] [X] épouse [H] née le 25 avril 1977 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité française, secrétaire, mariée à la mairie de MARSEILLE le 4 mai 2012 avec Monsieur [M] [H], sans contrat de mariage préalable domiciliée 43 Boulevard Gaston Crémieux à MARSEILLE (13008),
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA dau capital de 1331400718 euros, dont le siège social et situé 182 avenue de France à PARIS (75013), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cete qualité audit siège,
- hypothèque conventionnelle publiée le 29 octobre 2009 volume 2009 V n°3748, suivi d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 15 janvier 2010 volume 2010 V n°152,
- privilège de prêteur de deniers publié le 29 octobre 2009 volume 2009 V n°3749, suivi d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 15 janvier 2010 volume 2010 V n°153,
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat postulant, et Me Florent BACLE pour avocat plaidant au Barreau de POITIERS
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SQUARE NATIONAL 13003 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [C] [X] épouse [H], suivant commandement de payer en date du 3 octobre 2023, signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Saint-Cyr-Sur-Me et publié le 13 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°221, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 1er étage à droite de l’immeuble 10 du bloc B et une cave portant le numéro 4 au sous-sol (lot n°110), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “LE SQUARE NATIONAL”, situé 10 Square National à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Mauront, section 813 H n°144,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2023 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Madame [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 décembre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 décembre 2023 au Crédit Foncier de France qui a déclaré sa créance par acte du 25 janvier 2024 pour un montant de 92 678,77 euros.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l’état de la production de la décision en date du 4 janvier 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de la débitrice, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence SQUARE NATIONAL 13003 Marseille à l’encontre de Madame [C] [X] épouse [H] suivant commandement de de payer en date du 3 octobre 2023, signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Saint-Cyr-Sur-Mer et publié le 13 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°221, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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