Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°127
N° RG 23/03825 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4AU
M. [F] [M]
Mme [D] [R] épouse [M]
C/
M. [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Septembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 16 Juin 2023
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 13 Juillet 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [R] épouse [M]
née le 17 Septembre 1942 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [Y] [T]
né le 07 Avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me Fadigui DEMBELE, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Émeline HAMON, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2013, M. et Mme [Y] [T] ont donné à bail à M. [F] [M] un local d'habitation situé à [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 4 mars 2021, M. [T] a délivré à M. [M] un congé pour vendre, à effet à la date du 31 janvier 2022.
Les époux [M] étant demeuré dans les lieux, M. [T] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 16 mars 2023, a notamment':
- constaté que M. [T] s'était désisté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [M] et que ce désistement était parfait,
- rejeté les moyens de nullité du congé,
- constaté la validité du congé délivré à effet du 31 janvier 2022,
- déclaré M. [M] déchu de tout titre d'occupation des lieux loués,
- autorisé M. [T], à défaut pour M. [M] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamné M. [M] à payer à M. [T] les sommes de 24'000'euros au titre des loyers dus à compter du 16 juin 2019 et jusqu'au 31 janvier 2022 et 769,50 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères postérieures au 16 juin 2019,
- condamné M. [M] à payer à M. [T], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 31 janvier 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023 et le cas échéant à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour des indemnités à échoir,
- condamné M. [T] à verser aux époux [M] les sommes de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 939,62 euros au titre de leur préjudice matériel,
- ordonné compensation des créances détenues par M. [T] et les époux [M],
- condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2023.
Par exploit du 16 juin 2023, les époux [M] ont fait assigner M. [T] au visa de l'article 514-3'du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent, d'une part, qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le congé qui leur a été délivré est nul faute de proposition de relogement, eu égard à leurs ressources annuelles et à leur âge et en raison de l'absence dans le congé de toute précision quant au prix et quant aux conditions de la vente projetée.
Ils affirment, d'autre part, que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives, l'état de santé de Mme [M] étant incompatible avec une expulsion de son domicile.
M. [T] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste tout moyen sérieux de réformation, faisant valoir, d'une part, que les locataires ne lui ont jamais fait part de ce qu'ils remplissaient les conditions pour se voir proposer une offre de relogement et que seul, M. [M] était titulaire du bail. Il prétend, d'autre part, que le congé est régulier comportant mention du prix de vente et rappelle que le locataire connaît parfaitement la consistance du bien qu'il occupe de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.
Il soutient qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement et rappelle que M. [M] a fait construire à [Localité 8] une maison de 245 m² laquelle devait être achevée fin 2022.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
M. [M] n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il doit démontrer que les conséquences manifestement excessives dont il fait état lui ont été révélées postérieurement au jugement.
En l'espèce, il est fait état de ce que l'état de santé de Mme [M] se serait aggravé. Il ressort d'un certificat établi par le docteur [L] le 24 mai 2023 que Mme [M] a été victime en mai 2018 d'un accident vasculaire cérébral ayant engendré une cécité partielle, que cet accident a été suivi en 2021 et en 2022 de deux embolies pulmonaires, qu'elle a présenté en janvier 2022 une tumeur maligne du col de l'utérus, qu'elle souffre d'insuffisances veineuses depuis 2014, d'apnées du sommeil depuis 2015, de polyarthrite depuis 1999 et a subi une prothèse de la hanche en 2005 et une chirurgie de la cataracte en 2016, accidents de santé tous antérieurs à la décision critiquée. Il est, en revanche, établi qu'elle a été admise au Centre hospitalier de [Localité 11] deux jours les 16 et 17'mai 2023 avant d'être transférée à l'hôpital de [Localité 7] d'où elle est sortie six jours plus tard, le 23 mai. Le docteur [L] relève (26 mai 2023) que son état de santé est précaire et que celui-ci s'aggrave, que cette patiente nécessite un logement décent d'urgence.
Si l'état de santé de Mme [M] est évidemment préoccupant, force est de constater, à la lecture de l'énumération ci-dessus, qu'il l'était tout autant et à l'évidence lorsque ce dossier a été évoqué devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Vannes et que c'est à ce stade qu'il appartenait pour ce motif au défendeur de s'opposer à l'exécution provisoire ce qu'il n'a pas fait. Dans ce contexte, une hospitalisation pour un motif non précisé (le certificat indiquant seulement anxiété majeure'' nouvel AVC ') limitée à huit jours d'une personne, âgée de 81 ans, déjà gravement malade à la suite de plusieurs accidents de santé, ne suffit à caractériser une conséquence révélée postérieurement à la décision.
Il suit de là que la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Parties succombantes, les époux [M] supporteront la charge des dépens.
Les circonstances du dossier ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Condamnons les époux [M] aux dépens.
Rejetons la demande de M. [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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