Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-15.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.051
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogecotel, ayant son siège social ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Soclimest, dont le siège est ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
2 / de Mme Schaming X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Soclimest, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogecotel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 1993), que la société Soclimest, mise en liquidation judiciaire avec Mme Schaming X... comme liquidateur, a assigné la société Sogecotel en paiement d'une certaine somme ;
qu'après annulation du jugement, la cour d'appel a statué sur cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Attendu que la société Sogecotel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL Soclimest, la somme de 108 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens de première instance et d'appel, alors, selon le pourvoi, que, si aux termes de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour l'ensemble du litige, dès lors que les parties ont conclu sur le fond du litige, il en va différemment lorsque l'annulation du jugement entrepris est la conséquence de l'annulation de l'acte introductif d'instance ;
qu'en l'espèce, ayant relevé que l'acte introductif d'instance était délivré sans qualité par le gérant de la société Soclimest en état de liquidation judiciaire, et que cette irrégularité n'était pas susceptible d'être couverte en cause d'appel, la cour d'appel, qui statue cependant sur le fond du litige, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, dès lors que l'appelante, tout en concluant à l'irrégularité de l'assignation introductive d'instance devant la juridiction de première instance avait, en même temps, conclu au fond, sans limiter son appel à certains chefs, la cour d'appel, en décidant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'intégralité du litige, a fait l'exacte application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche :
Attendu que la société Sogecotel fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, pour estimer que la demande présentée par la société Soclimest et reprise par Mme Schaming X... est fondée en son montant et son principe, la cour d'appel, qui se contente de viser "les pièces produites", qui ne sont ni précisées, ni analysées, a statué par un motif d'ordre général équivalent à un défaut de motifs et violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur faisait valoir que la créance était justifiée par les factures versées aux débats, l'arrêt a retenu, pour accueillir sa prétention, que les pièces produites n'étaient pas discutées ;
qu'ainsi, la cour d'appel a motivé sa condamnation du chef critiqué par le moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur la troisième branche :
Attendu que la société Sogecotel fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter de l'assignation, dont la nullité est pourtant constatée, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ainsi violé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur la quatrième branche :
Attendu que la société Sogecotel fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en mettant à sa charge les dépens de la première instance pourtant annulée à sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas motivé son arrêt sur ce point, a méconnu les exigences de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, les juges du fond sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'une d'elles ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogecotel, envers la société Soclimest et Mme Schaming X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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