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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00211

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

Ordonnance N°200 N° RG 26/00211 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J33O Recours c/ déci TJ [Localité 1] 03 mars 2026 [S] [F] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 MARS 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [S] pour la tenue de l'audience Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 18 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 janvier 2026, notifiée le 03 janvier 2026 à 08h44 concernant : M. [L] [S] [F] né le 19 Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 mars 2026 à 15h35, enregistrée sous le N°RG 26/01056 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 mars 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] [F] le 04 Mars 2026 à 14h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la non comparution de Monsieur [L] [S] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [L] [S] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie; MOTIFS : Monsieur [S] [F] a été condamné le 18 septembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté préfectoral en date du 2 janvier 2026, qui lui a été notifié le 3 janvier 2026 à 8h44, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 6 janvier 2026 à 11h10, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 janvier 2026, confirmée par la cour d'appel le 9 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 février 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 2 mars 2026 à 15h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 3 mars 2026 à 15h15. Monsieur [S] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 4 mars 2025 à 14h40. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève le défaut de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences. Par message du CRA reçu le 5 mars 2025 à 11h00, il est indiqué que M. [S] [F] refuse de comparaitre car il a des maux de tête. A l'audience, M. [S] [F] est non comparant. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'irrégularité de la requête préfectorale. L'avocat du préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et relève que la présence de M. [S] [F] représente une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [F] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat': En l'espèce, Monsieur [S] [F] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [S] [F] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 28 novembre 2025, avant même le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport à la date de validité expirée de M. [S] [F] a été jointe à cette demande ainsi que la copie d'un acte de naissance. Cette demande a été renouvelée le 2 janvier 2026, le 28 janvier 2026 et le 26 février 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public': En l'espèce, M. [S] [F] a notamment été condamné le 18 septembre 2025 à un an d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de soustraction commise en réunion à une mesure de rétention administrative. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de huit condamnations entre 2016 et 2023. Il a été incarcéré du 3 juin 2025 au 3 janvier 2026. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé aux obligations de quitter le territoire français du 8 mars 2016, du 8 février 2018, du 25 juin 2020 et du 19 juin 2023. Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [S] [F] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [F] : Monsieur [S] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 05 Mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [S] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [L] [S] [F], pour notification par le CRA, Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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