Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 126 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00789 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5HG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2018032485
APPELANT
Monsieur [T] [K] [Z] [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 7]
Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEE
S.A.R.L. BIOLOGIE INDUSTRIELLE ET MICRO ORGANISMES - BIMO SARL
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 348 350 380
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [O] [B] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
La société BIMO est intervenue fin 2015 pour effectuer des travaux de rénovation d'appartements dans cet immeuble.
Une contestation est née sur le paiement de factures émises par la société Bimo.
Par actes d'huissiers de justice des 1er et 6 juin 2018, la société Bimo a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M. [T] [O] [B] en paiement de factures.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné M. [T] [K] [Z] [O] [B] à payer à la SARL Biologie Industrielle et Micro Organismes la somme en principal de 18 782,50 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 6 juin 2018, date de l'assignation,
- Débouté la SARL Biologie Industrielle et Micro-Organismes, BIMO, de sa demande de dommages et intérets à hauteur de 10.000 euros,
- Condamné M. [T] [K] [Z] [O] [B] à payer à la SARL Biologie Industrielle et Micro Organismes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] [K] [Z] [O] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5à euros dont 12,20 de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2021, Monsieur [T] [O] [B] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Bimo de sa demande de dommages et intérets à hauteur de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2023, monsieur [T] [O] [B], demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et L218-2 du code de la consommation, de :
- Infirmer le jugement querelle en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. [T] [O],
Statuant a nouveau,
- Juger l'action de la société BIMO prescrite contre M. [T] [O],
En toutes hypothèses,
- Débouter la société BIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la même au paiement d'une somme de 1200 € au titre des frais de premie re instance outre 3600 € supplémentaires au titre des frais d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2023 , la société Bimo demande à la cour, au visas des articles 1103, 1104 du code civil, des articles 1231-1, 1343 et 1353 du code civil, de :
- Dire et juger Monsieur [O] [B] mal fondé en son appel et l'en débouter.
- Confirmer le jugement du 7 De cembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Et recevant la société BIMO en son appel incident,
- Condamner Monsieur [O] [B] au paiement des sommes complémentaires suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
- Condamner Monsieur [O] [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
Monsieur [T] [O] [B] allègue que les factures pour lesquelles il est assigné ne concernant pas son activité commerciale, il a donc la qualité de consommateur à l'égard des factures litigieuses.
En se fondant sur l'article L218-2 du code de la consommation, il considère que pour les factures émises les 23 novembre 2015 et 2 février 2016, l'assignation interruptive de prescription a été délivrée postérieurement aux deux années dans lesquelles est enfermée l'action en paiement du professionnel contre le consommateur.
La société Bimo réplique qu'il ressort de l'extrait Kbis produit par M. [O], que l'activité commerciale et professionnelle qu'il exerce est une activité de location meublée professionnelle, depuis le 1er avril 2014, pour laquelle il est domicilié à la même adresse, qu'il a donc commandé les travaux de rénovation de ses appartements dans le cadre de son activité commerciale de loueur en meublé professionnel, que son action, initiée par acte d'huissier du 1er juin 2018, pour des factures de novembre 2015 à février 2016, et pour lesquelles des règlements sont intervenus en octobre 2016, est recevable.
Il est constant que doit être définie comme consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale.
Il ressort des pièces produites et notamment de l'extrait Kbis, que l'activité de location meublée professionnelle, exercée par M. [O] est une activité commerciale et professionnelle, en mode d'exploitation directe, depuis le 1er avril 2014. Sur ses cartes de visite, M. [O] se présente comme administrateur de biens et loueur professionnel. Le fait qu'il produise un extrait du répertoire Sirene en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 11/08/2012 pour des activités de soutien liés aux bâtiments n'est pas incompatible et démontre une activité professionnelle dans le secteur du Bâtiment.
La qualification fiscale de ses revenus n'est pas significative en ce qu'elle repose sur la déclaration du contribuable.
M. [T] [O] [B] est donc mal fondé à se prévaloir des dispositions relatives au droit de la consommation et notamment du délai de prescription biennal. L'activité commerciale relevant de la prescription quinquennale, l'assignation en date des 1er et 6 juin 2018, pour le recouvrement de factures en date des 23/11/2015 et 02/02/2016, a été délivrée dans le délai quinquennal de l'action en paiement.
L'action de la société Bimo est donc recevable.
Sur la demande en paiement de la société Bimo
M. [T] [O] [B] fait valoir que la société Bimo a abandonné le chantier et que la fin des travaux a été exécutée par des tiers ce que conteste la société Bimo.
M. [T] [O] [B] invoque un abandon de chantier pour s'exonérer du paiement des factures adressées par la société Bimo, mais ses allégations ne reposent sur aucun élément probant. Le fait que M. [T] [O] [B] verse aux débats des photographies afin de démontrer que la société Bimo a laissé son matériel sur place est insuffisant pour caractériser un abandon de chantier. De même, l'allégation de difficultés financières de la société Bimo, à la supposer démontrée, n'est pas de nature à caractériser un abandon de chantier. Faute d'apporter la preuve d'un manquement de la société Bimo dans l'exécution du chantier, il convient de confirmer le jugement quant à la condamnation de M. [T] [O] [B] au paiement de la somme de 18 782,50 €TTC augmentée des intérêts au taux légal capitalisés.
Sur les dommages et intérêts
La société Bimo n'établit pas que la résistance opposée par M. [T] [K] [Z] [O] [B] ait revêtu un caractère abusif et dès lors il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande.
Pour l'ensemble de ces motifs la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [K] [Z] [O] [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Bimo la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [K] [Z] [O] [B] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] [Z] [O] [B] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés au profit de la SCP Martins-Sevin, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [K] [Z] [O] [B] à payer à la société Bimo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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