Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02917 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUQW
Monsieur [I] [Z] [U] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/15381 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [YE] [P] [D] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/15381 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [G] [W] [C] [J] veuve [ZW]
Madame [LW] [XI] [ZW] épouse [X]
Monsieur [T] [O] [LA] [ZW]
Madame [N] [Y] [F] [ZW] épouse [B]
Monsieur [E] [H] [R] [ZW]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2020 (R.G. 11-18-282) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 04 août 2020
APPELANTS :
[I] [Z] [U] [K]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 12] (17)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de taxi,
demeurant [Adresse 8]
[YE] [P] [D] épouse [K]
née le 09 Avril 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lenaïg HAMON, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [W] [C] [J] veuve [ZW]
née le 15 Avril 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[LW] [XI] [ZW] épouse [X]
née le 17 Décembre 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[T] [O] [LA] [ZW]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[N] [Y] [F] [ZW] épouse [B]
née le 04 Octobre 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[E] [H] [R] [ZW]
né le 16 Février 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11] ( Dordogne).
En leurs qualités d'héritiers de M. [A] [ZW], Mme. [J] veuve [ZW], Mme. [XI] [ZW], M. [T] [ZW] et Mme [N] [ZW], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 7] sur la Commune de [Localité 11] contiguë au fonds de M. et Mme [K].
Un mur de séparation existait avant 2012 entre les deux propriétés. Il a été remplacé par M. [ZW] par une clôture. Les consorts [ZW] et les époux [K] ne sont pas d'accord sur la limite de propriété.
La tentative de bornage amiable n'ayant pas abouti, M et Mme [K], ont par acte d'huissier en date du 27 mars 2018, assigné les consorts [ZW] devant le tribunal d'instance de Périgueux.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal d'instance de Périgueux a ordonné avant dire droit une expertise ; laquelle a été confiée à Mme [M] ; afin qu'il soit procédé au bornage des deux fonds.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2019.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perigueux a :
- débouté les époux [K], de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que les consorts [ZW] étaient fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive,
- condamné M et Mme [K] à payer aux consorts [ZW] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- fait masse des dépens, lesquels comprendront outre, les frais d'assignation et de signification, les honoraires de l'expert désigné pour réaliser l'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement, le 4 août 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, M et Mme [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 et suivants, 646, 2258, et 2275 du code civil :
- de juger recevable et bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
- de réformer le jugement du tribunal judicaire de périgueux en toutes ses dispositions,
- de juger que les consorts [ZW] ne sont pas bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive,
- d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire établi en date du 11 juin 2019 en fixant la limite séparative litigieuse suivant proposition de l'expert judiciaire, soit :
- une limite définie par une ligne droite, matérialisée par les points A et B,
- le point A étant le point à implanter à 11 centimètres de l'angle sud du support électrique côté rue,
- le point B étant le point correspondant à l'angle sud-est du piquet béton ancien,
- de condamner en conséquence les consorts [ZW] à faire démolir à leurs frais le mur litigieux, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de les condamner également et solidairement à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2021, les consorts [ZW] demandent à la cour, sur le fondement des articles 2258, 2261et 2272 du code civil :
- de confirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a :
- débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que les consorts [ZW] étaient fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive,
- de condamner les époux [K] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que si l'expert judiciaire avait constaté qu'il résultait du tracé actuel de la limite séparative entre les deux fonds un empiétement de 27 centimètres et avait préconisé une nouvelle implantation des points A et B, le point A étant implanté à 11 centimètres de l'angle sud du support électrique côté rue et le point B devant être implanté à l'angle sud-est du piquet béton ancien, les consorts [ZW] pouvaient néanmoins bénéficier par prescription acquisitive de la délimitation de propriété actuelle.
Les époux [K] contestent l'existence d'une telle prescription acquisitive fondée sur les articles 2258 et 2272 du code civil. En effet, ils affirment que les attestations fournies par les intimés sont tout à fait contestables et totalement insuffisantes à rapporter la preuve de la possession dont se prévalent les consorts [ZW]. Notamment, elles sont contredites par leur titre de propriété dans lequel est précisé la contenance de leur parcelle, mais également pas divers témoignages qui démontrent que le mur litigieux a été reconstruit en 2012 sur un emplacement différent de l'ancien. Or, la charge de la possession trentenaire pèse sur ceux qui l'invoquent. Les consorts [ZW] doivent donc prouver avoir accompli des actes positifs en tant que propriétaires sur la partie de la parcelle voisine sur laquelle ils auraient prétendument procédé à un empiètement depuis plus de 30 ans. Notamment, ils n'ont pas édifié le mur séparatif actuel et ne peuvent en conséquence faire jouer l'usucapion. Les époux [K] considèrent par voie de conséquence, qu'ils sont bien fondés à demander l'homologation du bornage judiciaire en ce qu'il fixe la limite séparative des propriétés.
Pour leur part les consorts [ZW] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils font notamment valoir que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des attestations qu'ils avaient communiquées et notamment celle du maçon qui affirmait qu'il avait édifié en 2012 le mur actuel à l'emplacement de l'ancien mur, et sur les mêmes fondations, ou encore celle de M. [V].
***
L'expert judiciaire n'a pas étudié la possibilité d'une usucapion au profit du fond [ZW] ( cf : rapport d'expertise page 9 en réponse au dire de Me [S])
Il appartient toutefois d'analyser la possibilité d'une telle acquisition par prescription trentenaire puisqu'un tel moyen a été soulevé par les consorts [ZW], et retenu par le tribunal.
L'article 2258 du code civil dispose sur ce point : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
L'article 2272 du code civil ajoute : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
En l'espèce, il résulte de l'attestation de M. [DX], maçon qui a élevé le mur séparatif en 2012 que celui-ci a été construit sur l'emplacement de l'ancien mur, étant précisé que le nouveau mur présentait une épaisseur de 5 centimètres quand l'ancien mur était épais de 15 centimètres (pièce n°4 des intimés).
L'expert judiciaire n'a pas recherché l'emplacement de la fondation de l'ancien mur ( cf : rapport d'expertise page 9) et n'a donc pas recherché si les déclarations de M. [DX] étaient exactes.
Certains témoins affirment que l'attestation de M. [DX] serait inexacte.
Notamment, M. et Mme [AS] ont établi la même attestation au mot près, et affirment que la nouvelle clôture ne serait pas implantée sur le même emplacement que l'ancienne, sans toutefois préciser de quels éléments ils tirent une telle certitude, et sans davantage préciser où se situait l'ancienne clôture par rapport à la nouvelle, si bien qu'ils ne peuvent éclairer la cour ni dans un sens ni dans l'autre.
Si Mme [L] affirme pour sa part que la nouvelle clôture n'aurait pas été construite au même emplacement que l'ancienne au regard des poteaux en béton, des fondations anciennes en briques et pierres, alors que la nouvelle clôture ne ressemblerait pas à l'ancienne laquelle était en ligne droite, ses affirmations sont contredites par l'expert judiciaire qui a précisé dans son rapport en réponse à un dire qu'à la suite de l'édification du nouveau mur « il n'est plus possible de vérifier où se trouvait la clôture avant les travaux sauf pour le point B ».
En revanche pour sa part M. [V] affirme qu'il venait sur le fond des consorts [ZW] depuis 1976 et que la nouvelle clôture litigieuse se trouve à l'emplacement de l'ancienne clôture qui existait ainsi depuis 1976, soit depuis plus de trente ans. ( cf. : pièce n° 5 des intimés)
Enfin, il convient d'observer que M. [DX], maçon qui a élevé la nouvelle cloture est le mieux placé des témoins pour affirmer que le nouveau mur qu'il a élevé se trouve à l'emplacement de l'ancien.
Les consorts [ZW] ont possédé cette partie de la propriété [K] depuis au moins l'année 1976 de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire.
En conséquence, au regard des attestations de Messieurs [DX] et [V], les consorts [ZW] ont acquis par prescription la partie de la propriété [K], qui a été déterminée par l'expert judiciaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que les intimés étaient fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive et a ainsi débouté les époux [K] de leurs demandes.
Les époux [K] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Mme [YE] [P] [D] épouse [K] et M. [I] [K] à payer à de M. [A] [ZW], Mme [G] [J] veuve [ZW], Mme [LW] [ZW] épouse [X], M. [T] [ZW] et Mme [N] [ZW] épouse [B] et M. [E] [ZW], ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [YE] [P] [D] épouse [K] et M. [I] [K] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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