Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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[Localité 6]
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N° RG 24/01351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNAG
Minute : 24/127
S.C.I. JANE JOYE
Représentant : Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
C/
Monsieur [T] [I]
Madame [H] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. JANE JOYE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Ali DERROUICHE
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 29/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11/02/2019, il a été donné à bail à M. [T] [I] et Mme [H] [N] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4] [Localité 5].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 12/06/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3423,06 euros en principal.
Par actes du 11/04/2024, la SCI JANE JOYE a fait assigner M. [T] [I] et Mme [H] [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion de M. [T] [I] et Mme [H] [N] dans un délai de 48 heures, ainsi que tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier et à peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [N] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 6001,62 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’exécution forcée.
A l'audience la SCI JANE JOYE actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9831,28 euros (juin 2024 inclus) arrêtée au 10/06/2024 et précise qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement proposés avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [T] [I] et Mme [H] [N] exposent avoir procédé au règlement de la somme supplémentaire de 700 euros. Ils reconnaissent pour le reste le montant de la dette locative, mais ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Faute de justificatif afférent au règlement supplémentaire allégué et compte tenu par ailleurs des pièces versées aux débats en demande, notamment, le commandement, l’assignation et le décompte actualisé, il y a lieu de juger M. [T] [I] et Mme [H] [N] redevables envers la SCI JANE JOYE de la somme de 9831,28 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 10/06/2024. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittance eu égard au paiement de la somme supplémentaire de 700 euros allégué, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3423,06 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 12/06/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 12/08/2023 à minuit.
Toutefois, en l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible de la dette eu égard aux ressources complémentaires à venir, il convient d’autoriser M. [T] [I] et Mme [H] [N] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [T] [I] et Mme [H] [N] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [T] [I] et Mme [H] [N] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Compte tenu de la clause de solidarité figurant au bail, qui vise à la fois les loyers et charges mais également les indemnités d’occupation, les condamnations prononcées seront solidaires.
Compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. Rien ne justifie par ailleurs de déroger aux dispositions visées aux article L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI JANE JOYE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 12/08/2023 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] [Localité 5] ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [N] – mais en deniers ou quittance eu égard au versement supplémentaire de 700 euros allégué à l’audience - à payer à la SCI JANE JOYE, la somme provisionnelle de 9831,28 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12/06/2023 sur la somme de 3423,06 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [T] [I] et Mme [H] [N] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par M. [T] [I] et Mme [H] [N] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [T] [I] et Mme [H] [N], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [T] [I] et Mme [H] [N] seront solidairement condamnés à payer à la SCI JANE JOYE, à compter du 1/07/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [N] à payer à la SCI JANE JOYE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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