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Tribunal Administratif d'Orléans, 21 octobre 2024. 2403832

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403832

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète du Loiret, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un document attestant la régularité de son séjour, afin qu'il puisse continuer son travail ainsi que bénéficier de ses droits sociaux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, il en a demandé le renouvellement en décembre 2023 et s'est vu délivrer le 29 janvier 2024 une attestation de prolongation arrivée à expiration le 28 avril 2024. Après plusieurs demandes et un courrier recommandé, un renouvellement de l'attestation de prolongation lui a été délivré le 16 mai 2024 et est arrivé à expiration le 15 août 2024. Plusieurs demandes de renouvellement ont été adressées à la préfecture en vain ; - il y a urgence à lui délivrer un document attestant de son droit au séjour dès lors qu'il a perdu son emploi à défaut d'un tel document, qu'il risque la suspension de ses droits sociaux ainsi qu'un accès limité à certains services publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer faisant valoir que l'attestation de prolongation d'instruction (API) a été renouvelée dès le 16 septembre 2024 valable jusqu'au 15 décembre 2024. Le mémoire en défense de la préfète du Loiret a été communiqué au requérant le 19 septembre 2024 en lui laissant un délai de sept jours pour présenter ses éventuelles observations, communication lue le jour même selon l'accusé de réception figurant dans l'application Télérecours. Aucune réponse n'a été enregistrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 août 1981 à Toumodi (République de Côte d'Ivoire), a sollicité en décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint Français pour lequel il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction (API) le 29 janvier 2024 puis une autre valable jusqu'au 15 août 2024 non renouvelée malgré plusieurs demandes. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de lui délivrer un document attestant la régularité de son séjour, afin qu'il puisse continuer son travail ainsi que bénéficier de ses droits sociaux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort du mémoire en défense et de la pièce produite en défense que la préfète du Loiret a renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction (API) de M. A le 16 septembre 2024 pour une durée de validité courant jusqu'au 15 décembre 2024. Le document produit par la préfète du Loiret fait droit à la demande de M. A, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911- 1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 5. Dès lors qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. A ne justifiant pas les frais allégués, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, M. DLe greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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