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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-80.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.361

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à une suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois, à titre de peine principale, pour le délit, et à une amende de 800 francs pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... coupable du délit de fuite ; "aux motifs qu'à la suite d'un défaut de maîtrise de son véhicule, Dominique Z... aurait dû rechercher à s'identifier à la victime et non pas à se désintéresser de la situation, après avoir reculé son automobile en espérant qu'il n'avait pas été vu, en considérant "discrètement" les dégâts comme l'a déclaré un témoin ; "alors, d'une part, que le délit de fuite suppose que le prévenu ne se soit pas arrêté sur les lieux de l'accident ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'accident a eu lieu pendant que Dominique Z... se garait, d'où il résulte que celui-ci s'est arrêté après l'accident ; que l'arrêt constate encore qu'il a examiné les dégâts et discuté avec le témoin Mme X... ; que, dès lors, en jugeant que Dominique Z... s'était rendu coupable du délit de fuite, alors que les circonstances de fait caractérisées par l'arrêt excluent un tel délit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, décider que Dominique Z... s'était "désintéressé" de la situation tout en constatant qu'il s'était arrêté, était resté sur les lieux de l'accident, avait considéré les dommages et discuté avec les témoins ; "alors, enfin, que le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la volonté du prévenu d'échapper à sa responsabilité civile et pénale ; que le simple fait de se "désintéresser" de la situation ou de ne pas donner son identité à la victime, ne saurait, à lui seul, caractériser l'intention délictueuse ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances pour déclarer Dominique Z... coupable de délit de fuite sans véritablement constater qu'il aurait eu conscience que personne n'aurait pu l'identifier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Dominique Z... coupable de délit de fuite, les juges du second degré relèvent qu'après avoir heurté, en manoeuvrant pour stationner, la voiture qui le précédait et l'avoir projetée sur une troisième automobile à l'arrêt, ce dernier a reculé pour dégager son véhicule puis en est sorti pour vérifier discrètement les dégâts qu'il venait d'occasionner ; qu'ils précisent que, loin de chercher à se faire connaitre de la victime, le prévenu s'est désintéressé de la situation, comptant sur l'absence de témoins ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 418 et 593 du Code de procédure pénale, article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Z... à verser à Mme Y..., au titre de dommages et intérêts, la somme de 3 487,29 francs ; "aux motifs que Mme X... a vu la voiture de Dominique Z... percuter celle de Mme Y..., projetée sur la Citroën Dyane qui se trouvait à un mètre devant environ ; que l'aile avant gauche, le pare-choc avant et le clignotant gauche ont été endommagés ; que ceci traduit une projection contre le véhicule Dyane ; "alors que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Dominique Z... entièrement responsable des dommages subis par le véhicule de Mme Y... en jugeant que celui-ci avait été projeté d'un mètre du fait du choc de l'automobile de Dominique Z... qui effectuait une manoeuvre en vue de stationner, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de ce dernier, si le frein à main de la voiture de Mme Y... n'était pas desserré" ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui soutenait que le frein à main du véhicule accidenté aurait été desserré ce qui l'aurait amené à se déplacer spontanément, pour conclure à sa relaxe, ait invoqué ce fait comme constitutif d'une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission des faits et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 10 décembre 1992, condamné Dominique Z... à 800 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 26 mars 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur de décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992, qui ont succesivement modifié l'article R. 232,2 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 décembre 1992 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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