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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2310954

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310954

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, et les 20 décembre 2023, 5 février 2024 et 23 février 2024, les sociétés Nge Génie Civil, Demathieu Bard Construction, Impresa Pizzarotti et CSPA, Implenia Suisse, Implenia France, Nge Fondations, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations, représentées par Me Griffiths, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert afin de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur place et décrire, sous forme de pré-rapport, la nature et l'étendue des difficultés de tous ordres, rencontrées par les sociétés requérantes lors de l'exécution des prestations du lot GC01 ; - fournir tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes desdites difficultés ; - fournir de façon générale, tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - du tout, dresser un rapport en veillant à laisser aux parties un délai d'un mois au moins pour leurs observations sur son pré-rapport. 2°) de condamner les sociétés défenderesses à verser la somme de 2 400 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'elles ont subi un préjudice, dont la réparation n'est ni forclose ni prescrite, dans le cadre de l'exécution du marché de travaux de génie civil du prolongement de la ligne n° 11 du métro parisien du fait des fautes commises par les sociétés Systra, Artelia et Richez dans l'exécution de leur mission de maîtrise d'œuvre, dont la complexité du chiffrage nécessite une expertise et dont elles n'ont pas été indemnisées par la Régie autonome des transports parisiens maître d'ouvrage. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2023 et 24 janvier 2024, la société Systra France, représentée par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la modification de la mission d'expertise demandée et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre, 14 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 4 mars 2024, la société Artelia, représentée par la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la modification de la mission d'expertise demandée et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2023 et 6 février 2024, la société Richez, représentée par Me Charbonneau, conclut au rejet de la requête, ou à défaut à la modification de la mission d'expertise demandée et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la Régie autonome des transports parisiens, conclut, le cas échéant, à la modification de la mission d'expertise demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que par un acte d'engagement du 24 juin 2016, la Régie autonome des transports parisiens a confié aux sociétés Nge Génie Civil, Demathieu Bard Construction, Impresa Pizzarotti et CSPA, Implenia Suisse, Implenia France, Nge Fondations, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations, constituées en groupement, la réalisation de travaux de génie civile pour le prolongement de la ligne n° 11 du réseau de métropolitain d'Ile-de-France. Estimant avoir subi des préjudices durant la réalisation des travaux du fait de fautes commises par le maître d'œuvre tant au stade de la conception de l'ouvrage que lors de l'exécution des travaux, les sociétés ont adressé aux sociétés Systra, Artelia et Richez, membres du groupement titulaire du marché de maîtrise d'œuvre, un courrier du 6 septembre 2023 par lequel elles ont demandé l'indemnisation d'un préjudice évalué à 34 346 172 euros hors taxes. En l'absence de réponse à cette demande, les sociétés demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert afin notamment de décrire " la nature et l'étendue des difficultés de tous ordres rencontrées par les sociétés requérantes lors de l'exécution des prestations " et de fournier " tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes desdites difficultés " ainsi que " de façon générale, tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ". 3. Toutefois, d'une part, alors que les sociétés requérantes ont présenté aux sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre une demande d'indemnisation présentant le détail de chacune de leurs prétentions, elles se bornent, pour justifier dans leurs écritures devant le juge des référés l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, à se prévaloir de son caractère manifeste compte tenu du caractère complexe des travaux en cause et de la complexité en résultant du chiffrage des préjudices, et à indiquer que doivent être analysées les conséquences de chacun des quarante et un ordres de service de la maîtrise d'œuvre au cours du chantier, sans préciser davantage les aspects nécessitant selon elles une telle expertise. D'autre part, il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes ont présenté au Tribunal une requête, enregistrée sous le n° 2310964 le même jour que la requête visée ci-dessus, en cours d'instruction, tendant à la condamnation des sociétés Systra, Artelia et Richez à réparer les préjudices pour les besoins de l'évaluation desquels elles demandent la désignation d'un expert. En se bornant à indiquer le caractère urgent de la mesure sollicitée, compte tenu d'une part de la circonstances que les personnels des parties en cause ont encore la mémoire des faits à l'origine des préjudices revendiqués, d'autre part de l'accélération du contentieux et de l'indemnisation dont elles pourraient bénéficier alors le bilan financier du marché dont elles ont été attributaires est négatif en attendant cette indemnisation, elles ne peuvent être regardées comme justifiant d'une circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n° 2310964, pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il résulte de ce qui précède que l'expertise demandée ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée doivent être rejetées. 4. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Nge Génie Civil, Demathieu Bard Constrcution, Impresa Pizzarotti et CSPA, Implenia Suisse, Implenia France, Nge Fondations, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nge Génie Civil, première dénommée des requérantes, aux sociétés Systra France, Artelia, Richez et à la Régie autonome des transports parisiens. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024. Le juge des référés P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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