Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., épouse Z..., demeurant ... Saint-Priest-sous-Aixe,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société A... et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 05470 Aiguilles,
2 / de Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant route de Biot, Chef lieu, 74570 Thorens Glières,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de la société A... et compagnie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le devis, prévoyant la démolition d'une souche de cheminée et la restauration de quatre autres, n'avait pas été signé par le syndic, qu'il ne stipulait pas le caractère forfaitaire du marché, qu'il n'avait pas été établi de plans de travaux puisque l'entrepreneur n'avait pas pu accéder au toit, d'autre part, que l'affirmation par l'entrepreneur, dont elle relève qu'il n'avait pas à vérifier les pouvoirs du syndic quant aux modifications devant être apportées en cours d'exécution des travaux, d'avoir obtenu l'accord pour procéder ainsi qu'il l'avait fait, était confirmée par la correspondance adressée par le syndic à l'indivision Woussen l'invitant à payer sa quote-part de la facture de M. A..., qui ne souffrait aucune contestation, les autres copropriétaires s'étant déjà acquittés auprès de lui de leur propre quote-part, et par un courrier de Mme Z..., qui, loin de mettre en garde l'entrepreneur sur l'absence de pouvoirs du syndic, ne pouvait que le conforter quant à ces pouvoirs de traiter avec lui, la cour d'appel qui, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que les circonstances de l'établissement du devis ne permettaient pas d'y voir le préalable ou le support d'un marché à forfait et que le syndicat des copropriétaires, ayant été informé par le syndic, dont les écrits manifestaient l'accord sur le principe et les modalités des travaux, avait accepté la modification de la mission de l'entrepreneur en considération de la réalité des aspects techniques et que le syndic avait ratifié dans leur intégralité les travaux exécutés et
facturés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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