Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-21.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.323
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Eugène Y..., demeurant ... (1e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel, qui a relevé que les locaux en cause étaient initialement à usage d'habitation, et que M. X..., à qui la charge de cette preuve incombait, n'établissait pas qu'ils aient été donnés en location pour un usage commercial antérieurement à 1977, en a exactement déduit qu'en l'absence de demande d'autorisation, la location pratiquée dans ces conditions était irrégulière et ne pouvait faire obstacle à l'application de l'article 23 de la loi du 1er septembre 1948 ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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