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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-86.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.191

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Y... et celles de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LABITEY Komi, - LA SOCIETE ELECTRONIC BUSINESS INTERNATIONAL AMERICA CENTER, civilement responsable, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Komi LABITEY pour violences volontaires, a condamné le premier à 3 000 francs d'amende, déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense avant la partie civile et les réquisitions du ministère public ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; que méconnaît ces dispositions et viole les droits de la défense, l'arrêt dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que Komi Labitey, appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; Q'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309, 321 et 328 anciens du Code pénal applicable en la cause, 222-11, 122-5 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires avec incapacité temporaire totale de plus de huit jours et lui a refusé le bénéfice de l'excuse de provocation et a écarté la légitime défense ; "aux motifs qu'il est constant qu'une discussion de plus en plus vive, d'une durée de vingt minutes environ, a précédé le geste de violence reproché au prévenu ; qu'il importe peu que le "fax" soit ou non tombé à terre, Laurence X... admettant en tout état de cause avoir intentionnellement déchiré le carton d'emballage d'un appareil qui se trouvait sur le comptoir ; qu'elle se trouvait alors manifestement en état d'exaspération ; que ni la légitime défense, ni même l'excuse de provocation ne sauraient toutefois être invoquées par suite de cette atteinte aux biens ; que les violences volontaires sont caractérisées indépendamment de l'intention de causer une blessure ; "qu'en l'espèce, le prévenu ne conteste pas avoir volontairement saisi la cliente par les mains ; qu'il n'est pas davantage contesté que quelqu'un du magasin a dû intervenir pour les séparer ; que le prévenu a même ajouté lors de sa déclaration à l'enquêteur de police : "La lutte a duré une minute avant son intervention..." ; "que Laurence X... a précisé qu'étant de retour chez elle, elle avait constaté que ses doigts étaient enflés ; qu'elle s'est rendue le soir même à l'hôpital de la Croix Saint-Simon, puis le lendemain à l'Hôtel Dieu ; qu'il résulte des certificats médicaux délivrés par ces établissements qu'elle présentait un traumatisme de la main droite et une fracture de la base de la première phalange du 4 doigt, entraînant une incapacité totale de travail d'une durée de trois semaines ; "qu'il n'est pas douteux, dans ces conditions, que les blessures causées à Laurence X... sont directement consécutives au geste violent volontairement commis par Komi Labitey ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Melle X... avait varié de façon opportune dans ses déclarations, reconnaissant avoir fait tomber un "fax", puis prétendant ne pas l'avoir fait tomber ; que de son côté, le prévenu n'a jamais varié dans ses déclarations et a toujours soutenu qu'il avait saisi les mains de la victime pour l'empêcher de se livrer à des dégradations, que celle-ci s'est blessée en cherchant à se dégager ; que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère intentionnel des violences volontaires de la seule constatation des blessures subies par Melle X..., mais devait s'attacher au caractère contradictoire des déclarations de la victime ; "alors, d'autre part, que la légitime défense de soi-même exclut toute faute ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre que, sentant les appareils du magasin menacés, le demandeur a chercher à empêcher Melle X... de nuire alors que celle-ci l'injuriait et faisait tomber un "fax" ; qu'il a tenté de dissuader Melle X... de poursuivre ses voies de fait en lui saisissant les mains ; que pareille circonstance constitue un acte de légitime défense ; "alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, comme des conclusions d'appel du demandeur que c'était la victime qui, la première avait agressé le demandeur avant que celle-ci ne se soit blessée en voulant se débattre ; qu'en refusant dans ces conditions de reconnaître au demandeur le bénéfice de l'excuse de provocation et en excluant tout partage de responsabilité sans rechercher lequel des deux adversaires avait pris l'initiative de la querelle sous prétexte que la victime ne s'était attaquée qu'à des biens, les juges du fond qui ne se sont pas prononcés sur le caractère de gravité des violences initiales, ni même sur leur caractère fautif, ont méconnu les conditions d'application de l'article 321 de l'ancien Code pénal et de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir, à bon droit, écarté toute cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la réponsabilité tirée de la légitime défense, prévue à l'article 122-5 nouveau du Code pénal, ou de la provocation, prévue par l'article 321 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, a déclaré le prévenu coupable du délit de violences volontaires qui lui a été reproché et ainsi justifié l'allocation de dommages et intérêts au profit de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve, souverainement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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