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Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2022. 2210226

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210226

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis à tiers détenteur n°49 2280000243 41 - EYRA74265AA émis le 9 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux et de prononcer la décharge de la somme réclamée par l'administration fiscale ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle, de la créance réclamée par l'administration fiscale 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Selon l'article 6-1 du décret visé ci-dessus du 22 décembre 1964 : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur 3. Par la présente requête, M. A conteste principalement l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 9 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 37 520,38 euros correspondant à une amende mise à charge au titre d'une condamnation pénale en date du 26 février 2021. Or la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes pénales, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A, dans l'ensemble de ces conclusions, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 décembre 202Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2210056226

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