Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00340 R-MNA
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du 17 février 2011
Juge aux affaires familiales d'AJACCIO
R. G : 10/ 32
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur David X...
né le 25 Février 1977 à NANCY
C/ O Mlle A...
...
13700 MARIGNANE
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Sonia Zulmira Y...
née le 07 Août 1982 à BARCELOS (PORTUGAL)
...
20110 PROPRIANO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2027 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par décision du 17 février 2011, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a :
- débouté Madame Y... de sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur X...pour les congés de février 2011,
- maintenu le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur X...tel qu'établi par jugement du 8 octobre 2009, à savoir sur la totalité des vacances de la Toussaint, et de février ainsi que sur la moitié des autres vacances scolaires, à savoir Noël, Pâques et été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- rejeté la demande d'enquête sociale,
- maintenu à la somme mensuelle de 200 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Maxime, né le 13 novembre 2004.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA le 27 avril 2011, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures en date du 18 juillet 2011, aux quelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, et de dire que la pension alimentaire payée par Monsieur X..., si la cour décide de la maintenir, ne pourra qu'être réduite à un montant symbolique.
Par ses dernières écritures en date du 1er septembre 2011, aux quelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement et, sur appel incident, de dire que Monsieur X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique tenant compte de l'éloignement respectif des parents, à savoir la moitié de toutes les vacances scolaires en alternant la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
L'ordonnance de clôture a été signée le 20 octobre 2011et l'affaire renvoyée au 6 février 2012.
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SUR CE :
1- Sur la pension alimentaire :
Attendu que Monsieur X...sollicite une réduction, voire une suppression de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, au motif que l'enfant est désormais scolarisé et que les parents n'exposent plus de frais de garde, et que sa situation financière s'est dégradée depuis la dernière décision, notamment du fait des dépenses importantes en matière de transport qui n'existaient pas auparavant ;
Attendu toutefois que, lorsque le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de garde de l'enfant, par jugement du 8 octobre 2009, et notamment fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due par le père, Monsieur X...était déjà domicilié sur le continent, à BOUXIERES AUX DAMES (54) et devait exposer, pour l'exercice de ses droits d'hébergement et de visite sur son fils, les mêmes frais qu'exposés actuellement, alors qu'il est désormais domicilié à MARIGNANE ;
Attendu par ailleurs que, si les frais de garde de l'enfant n'existent plus, les revenus et charges respectives des deux parents apparaissent inchangés ;
Attendu que Monsieur X...dispose de revenus salariés de l'ordre de 1. 300 euros mensuels, alors qu'il justifie de charges dont notamment un remboursement de prêt Société générale à hauteur de 336 euros (les autres crédits invoqués n'étant pas justifiés) et des frais de transport occasionnés par les trajets de son fils ;
Attendu que sur ce point les dépenses invoquées par Monsieur X...apparaissent surévaluées ; qu'en effet il ressort des pièces versées aux débats que le coût du trajet par voie aérienne pour l'enfant (aller-retour) est de l'ordre de 160 euros, soit 800 euros sur l'année, ce qui représente en moyenne 70 euros par mois ;
Attendu enfin que Monsieur X...ne justifie pas d'autre dépense notable, les frais d'hébergement invoqués n'étant pas démontrés alors que l'attestation d'hébergement signée par Madame A...le 20 janvier 2011 ne mentionne pas de contrepartie financière ;
Attendu que de son côté Madame Y... présente une situation financière inchangée, ses revenus s'élevant, aides sociales comprises, à 1. 300 euros mensuels environ, et ses dépenses étant principalement constituées du remboursement d'un crédit à hauteur de 350 euros et d'un loyer de 520 euros ; que la disparition des frais de garde de l'enfant n'est pas significative alors que Madame Y..., qui travaille à titre de salariée, assume pendant la majeure partie de l'année la charge de Maxime ;
Attendu en conséquence que la cour, adoptant les motifs de premier juge, confirmera sa décision sur ce point ;
2- Sur les droit de visite et d'hébergement :
Attendu que Madame Y... demande à la cour de rétablir les modalités classiques des droits de visite et d'hébergement du père et en conséquence de dire que les vacances de février et de la Toussaint, accordées en totalité à Monsieur X..., seront partagées entre les parents à l'instar des autres vacances scolaires ;
Attendu toutefois que l'éloignement géographique des parents, dont l'un est domicilié à MARIGNANE et l'autre à PROPRIANO, et qui existait lors de la dernière décision, demeure ;
Qu'il importe peu que Monsieur X...soit domicilié près de l'aéroport de MARSEILLE ;
Que le juge aux affaires familiales a à juste titre pris en considération cet éloignement pour permettre au parent le plus éloigné de bénéficier de la totalité de certaines vacances intermédiaires, afin de pouvoir préserver ses liens avec son fils ;
Attendu que la première décision sera donc confirmée sur ce point aussi ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Monsieur David X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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