Tribunal Administratif de MELUN, 23 décembre 2022. 2105147
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2105147
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le numéro n°2106247, au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2021 et un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A B épouse D, représentée par Me Serhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour;
2°) d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :
" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. La requête de Mme D, ne contenant l'exposé d'aucun moyen de droit, n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la préfecture de Seine-et-Marne.
Copie sera adressée au sous-préfet de Torcy.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105147 et 2106247
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