Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1999 par le juge du tribunal d'instance de Grenoble délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit municipal de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
3 / de la Société générale, dont le siège est ...,
4 / de la société Pass, dont le siège est ...,
5 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
7 / du Crédit municipal de Dijon, dont le siège est ...,
8 / de la société American Express, dont le siège est ...,
9 / de la société Aramis Banque Chabrières, dont le siège est Case postale 8011, 91008 Evry Cedex,
10 / de la société Cofinoga, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex,
11 / du Crédit agricole mutuel Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
12 / de la société Creserfi (CSF), dont le siège est ...,
13 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
14 / de la société Cetelem Frémicourt Sud, dont le siège est ...,
15 / de la société Kyrril, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Grenoble, statuant comme juge de l'exécution, 18 février 1999), qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'il était de mauvaise foi, ce qu'il conteste ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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