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Cour de cassation, 17 octobre 1979. 77-14.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.455

Date de décision :

17 octobre 1979

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QUE LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LE DISPOSITIF DES DECISIONS JUDICIAIRES EN DERNIER RESSORT; ATTENDU QUE, LA COMPAGNIE LA PAIX A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU DANS L'INSTANCE QUI OPPOSE DAME X... A DIVERSES PERSONNES NOTAMMENT AU NOTAIRE ROQUES, ASSURE A LADITE COMPAGNIE; QUE CE POURVOI NE CONCERNE AUCUNE PARTIE DU DISPOSITIF DE L'ARRET, MAIS SEULEMENT UN MOTIF DE CELUI-CI; QU'AINSI LE POURVOI EST IRRECEVABLE; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

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Cour de cassation 1979-10-17 | Jurisprudence Berlioz