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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-20.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.266

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements Leroy Merlin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de l'association ASPECT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des établissements Leroy Merlin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Leroy Merlin a obtenu, le 1er avril 1992, une autorisation ministérielle d'urbanisme commercial pour un magasin de bricolage et de produits d'habitat sur le territoire de la commune de Balma ; que, le permis de construire qui lui a été accordé le 14 décembre 1993 par la mairie ayant été annulé par la juridiction administrative et l'immeuble n'abritant aucune activité commerciale, la société Leroy Merlin a obtenu du maire, le 31 mars 1994, une autorisation d'ouverture au public d'une surface de vente en plein air sur le terrain lui appartenant, pour une durée de trois mois ; qu'une nouvelle autorisation pour une durée d'un mois lui a été accordée le 4 mars 1996 ; que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains (ASPECT) a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir, sous astreinte la cessation par la société Leroy Merlin de son activité commerciale dans l'enceinte de sa propriété à Balma ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable cette demande et d'y avoir fait droit, alors, selon le moyen, qu'en déclarant l'association ASPECT recevable à demander la cessation immédiate et sous astreinte de l'activité commerciale de la société Leroy Merlin, sans préciser en quoi cette activité était de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs que représentait cette association, ni davantage préciser en quoi étaient de nature à porter atteinte à de tels intérêts, d'une part, l'autorisation d'urbanisme commercial accordée à la société Leroy Merlin dont l'activité commerciale en cause aurait prétendument permis de préserver la validité et, d'autre part, le projet immobilier pour lequel la société Leroy Merlin se réserverait de demander un autre permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'association avait pour objet d'exercer un contrôle permanent sur l'ensemble des projets immobiliers et d'aménagement urbain ou péri-urbain dont la réalisation serait susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural ou naturel, à l'environnement, relève que la société Leroy Merlin a organisé une deuxième vente afin, selon ses propres conclusions, de préserver la validité de l'autorisation d'urbanisme commercial obtenue le 10 avril 1992, cette validité étant la condition nécessaire à l'obtention d'un nouveau permis de construire ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations desquelles il résulte que le litige sur l'activité commerciale était en rapport direct avec la procédure d'annulation du permis de construire introduite par l'association, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour ordonner à la société Leroy Merlin de cesser l'activité commerciale dans l'enceinte de sa propriété dans les 24 heures, sous astreinte, l'arrêt attaqué relève qu'il apparaît à la simple lecture que l'autorisation d'urbanisme commercial accordée le 1er avril 1992 est une autorisation préalable en vue de créer un magasin de bricolage sur des superficies déterminées et affectées, que l'autorisation d'ouverture au public du 1er juillet 1996 attribue à la société Leroy Merlin le droit de recevoir du public pendant une durée limitée à un mois dans une enceinte spécifiée et qu'il en résulte que, sans qu'il y ait lieu à en interpréter la valeur ni la portée, ces deux actes n'ont aucunement trait à l'acte de vente litigieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'autorisation d'urbanisme commercial portait notamment sur l'exploitation de 4 400 m d'aires extérieures incluses dans une superficie globalement affectée à la vente et que l'autorisation municipale d'ouverture au public s'appliquait à une surface de vente en plein air, la cour d'appel a, effectivement, interprété ces actes administratifs individuels, de sorte qu'elle a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action de l'association, l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association Aspect aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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