Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2111736
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111736
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme C B A, représentée par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 9 mars 2021 du préfet de l'Essonne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 20 septembre 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne, qui a prononcé son ajournement à deux ans par une décision du 9 mars 2021. Par une décision du 3 août 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision préfectorale.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°".
3. La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme B A, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B A. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été effectué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a commis des faits répréhensibles, qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 28 mai 2017 ayant abouti à une composition pénale en date du 7 septembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a par ailleurs fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois à compter du 29 mai 2017. Pris dans leur ensemble, ces faits n'étaient ni particulièrement anciens, ni dénués de gravité à la date de la décision attaquée. La circonstance que Mme B A serait bien intégrée à la société française, notamment du fait de son insertion professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B A.
7. En dernier lieu, la circonstance que la mention la concernant figurant au traitement des antécédents judiciaires porterait atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard à son objet.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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