Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02320
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02320
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02320 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMEC
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/01879
affaire : S.C.I. BOOST
c/ S.A.R.L. EXTENSION, S.C.P. BTSG²
Grosse délivrée
à Me GIULIERI
Expédition délivrée
à Me AGNETTI
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. BOOST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. EXTENSION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. BTSG², dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, la SCI BOOST a donné à bail dérogatoire à la SARL EXTENSION des terrains et serres sis à [Adresse 4], pour une durée d’un an.
Suivant un second acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, La SCI BOOST a donné à bail dérogatoire à la SARL EXTENSION les mêmes terrains et serres, pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er décembre 2021.
Pour courrier avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022, la SCI BOOST a donné congé des lieux loués à la SARL EXTENSION pour la date du 30 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la SCI BOOST a signifié à la SARL EXTENSION une sommation d’avoir à restituer définitivement les terrains et les serres objets du bail dérogatoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SCI BOOST a fait assigner la SARL EXTENSION devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en la forme des référés, aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL EXTENSION des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner la SARL EXTENSION au paiement à la SCI BOOST de la somme provisionnelle de 29 373 euros pour les causes sus-énoncées ; Condamner la SARL EXTENSION au paiement à la SCI BOOST d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la date de départ effectif des lieux ; Condamner la SARL EXTENSION au paiement à la SCI BOOST de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation en date du 24 octobre 2023, distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 décembre 2023, la SARL EXTENSION a été placée en redressement judiciaire et la SCP BTSG² désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la SCI BOOST a fait assigner la SCP BTSG² aux fins de dénonce de son assignation précédente et de jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/2320 et ordonné la réouverture des débats, accédant ainsi à la demande de la SARL EXTENSION et de la SCP BTSG² qui entendaient conclure en défense.
Par jugement en date du 4 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL EXTENSION et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 14 novembre 2024, la SCI BOOST demande au juge des référés de voir :
Débouter la SARL EXTENSION et la SCP BTSG² de l’ensemble de leurs demandes ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL EXTENSION des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner la SARL EXTENSION et la SCP BTSG² es qualité au paiement à la société Boost de la somme provisionnelle de 55 727,72 euros TTC pour les causes sus-énoncées ; Condamner la SARL EXTENSION et la SCP BTSG² au paiement à la SCI BOOST d’une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle de 7 888,40 euros, à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à la date de départ effectif des lieux ; Condamner la SARL EXTENSION et la SCP BTSG² es qualité au paiement à la SCI BOOST de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation en date du 24 octobre 2023, distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions en défense et d’intervention volontaire visées à l’audience du 14 novembre 2024, la SARL EXTENSION et la SCP BTSG², mandataire judiciaire, demandent au juge des référés de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL EXTENSION ; Lui donner acte de son intervention volontaire sous la réserve de tous droits, moyens, actions, fins de non-recevoir, exceptions et autres nullités, tant en la forme qu’au fond ; Recevoir la SARL EXTENSION et la SCP BTSG² ès qualités en leurs demandes ; Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI BOOST visant à voir condamner la SARL EXTENSION au paiement d’une somme d’argent compte tenu de la règle de l’interdiction des paiements ; Requalifier la relation entre la SARL EXTENSION et la SCI BOOST en contrat de bail commercial ; à titre reconventionnel :
Condamner la SCI BOOST au paiement de la somme de 14 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; En tout état de cause :
Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la SCI BOOST ; Condamner la SCI BOOST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens aux concluantes.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Scp BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Extension :
En l’espèce, la SCI BOOST a assigné successivement, par actes des 22 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la SARL EXTENSION et la SCP BTSG² ès qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL EXTENSION.
Or, par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l’encontre de la SARL EXTENSION une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL EXTENSION et de lui en donner acte.
Sur la demande de requalification du contrat de bail :
Les défendeurs font valoir, au visa des articles L. 145-5 et L. 145-5-1 du code de commerce, que la SARL EXTENSION est restée plus de trois ans en possession des lieux, et alors que la SCI BOOST la laissait volontairement dans les lieux et entendait trouver une solution pour pérenniser cette relation. Ils contestent l’existence d’une convention précaire d’occupation. Ils sollicitent en conséquence la requalification du contrat liant les parties en bail commercial.
La demanderesse indique dans ses conclusions ne pas s’opposer à la requalification du bail en bail statutaire de neuf années, considérant que la question n’a pas d’intérêt dans le cadre du présent litige, au regard de la notification de la résiliation définitive du bail liant les parties par le liquidateur en date du 16 juillet 2024.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge statuant en matière de référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la requalification d’un contrat de bail.
Toutefois, les parties s’accordant sur cette requalification et développant leurs différents moyens sur la base de l’application du droit des baux commerciaux, il conviendra de constater cet accord.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI BOOST fait valoir que la société BTSG² a elle-même notifié la résiliation du contrat de bail par courrier avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024. Elle considère que la SARL EXTENSION est par conséquent occupant sans droit ni titre depuis cette date et doit donc être expulsée et condamnée à une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux.
Les défendeurs font valoir, au visa des articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, que dans le cadre d’une procédure collective, le bailleur ne peut résilier le bail que lorsque le preneur est défaillant dans le paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture. Elle ajoute que le contrat de bail était en cours au jour du jugement d’ouverture et que, dans ces conditions, la SCI BOOST ne peut solliciter l’expulsion, en l’absence de défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
Ils font également valoir, au visa des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, que la durée de contrat de bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans et que, par exception, le bailleur ne peut donner congé au preneur qu’à l’expiration d’une période triennale, et au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire. Elle indique que ces conditions n’ont pas été respectées en l’espèce.
En réponse au moyen de la demanderesse qui fait valoir le courrier de résiliation du bail par le liquidateur de la société en date du 16 juillet 2024, les défendeurs indiquent que la SARL EXTENSION n’a pas pu quitter les lieux en raison de l’autorisation donnée par le juge commissaire en date du 5 septembre 2024 de céder les actifs au profit d’anciens salariés pour le compte d’une société en formation et que dans l’attente de l’enlèvement des biens, il ne peut être procédé à l’expulsion.
Il résulte de l’article L. 641-12 du code de commerce que le liquidateur dispose d’un droit d’option en vertu duquel il peut souverainement décider de résilier le bail commercial. Cette décision doit être notifiée au bailleur, sans qu’une forme particulière ne soit requise. Elle produit un effet immédiat à compter de cette information au bailleur, le locataire devenant ainsi un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la SCI BOOST produit un courrier en date du 16 juillet 2024 de la SCP BTSG² aux termes duquel cette dernière informe le bailleur de la SARL EXTENSION de sa décision de résilier purement et simplement le contrat de bail.
Dans ces conditions, conformément à l’article précité, la SARL EXTENSION est occupant sans droit ni titre des lieux objet du contrat de bail depuis le 16 juillet 2024.
S’agissant de la décision invoquée du juge commissaire en date du 5 septembre 2024, non seulement les défendeurs n’en justifient pas mais ils n’indiquent pas en quoi cette décision empêche l’enlèvement des biens dans un autre lieu.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SCI BOOST d’ordonner l’expulsion de la SARL EXTENSION.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, « I - les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
Les créances de loyer postérieures au jugement d’ouverture constituent bien des créances au titre du I de l’article L. 622-17.
Or, il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
A contrario, lorsque la créance est mentionnée au I de l’article 622-17 du code de commerce, le créancier peut agir en justice pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La demande en paiement doit donc être déclarée recevable.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas les montants dus. En conséquence, il conviendra de condamner la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSION, au paiement de la somme provisionnelle de 55 727,72 euros au titre des loyers impayés entre le 14 décembre 2023, date de l’ouverture du redressement judiciaire, au 16 juillet 2024, date de la résiliation du contrat par le liquidateur.
En outre, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 7 888, 40 euros, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la date de départ effectif des lieux.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Il existe une contestation sérieuse s’agissant de la compensation ou non du montant du dépôt de garantie avec la créance déclarée par la SCI BOOST au titre des dettes nées avant le jugement d’ouverture.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSION, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.
Il conviendra de condamner la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSION à payer à la SCI BOOST la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais d’ores et déjà, statuant en référés,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL EXTENSION ;
CONSTATONS que les parties s’accordent pour qualifier le contrat les liant en contrat de bail commercial ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant la SARL EXTENSION et la SCI BOOST portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 1] à la date du 16 juillet 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la SARL EXTENSION et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL EXTENSION et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DÉCLARONS recevable la demande en paiement de la SCI BOOST ;
CONDAMNONS la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSION, à payer à la SCI BOOST, à titre provisionnel, la somme de 55 727,72 euros au titre des loyers et charges dus du 14 décembre 2023 au 15 juillet 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSION, à payer à la SCI BOOST une indemnité d’occupation provisionnelle de 7 888,40 euros, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSION à payer à la SCI BOOST la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXTENSION aux dépens, distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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