Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2023. 2306169
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306169
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme B E C demande au tribunal de modifier le nom de famille de sa fille mineure, A D, née le 23 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce.
4. Mme C saisit directement le tribunal d'une demande de modification du nom d'état civil de sa fille aînée. De telles conclusions, qui ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative, ne sont pas au nombre des conclusions susceptibles d'être présentées directement au juge administratif et sont donc irrecevables. IL y a en conséquence lieu de rejeter la requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C.
Fait à Melun, le 5 décembre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306169
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