Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04588 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPKX
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[18], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant Chez [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez IQERA SERVICES-SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LA [4], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [M] [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 8 août 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 704,61 euros et rééchelonné les créances sur une durée de 20 mois au taux de 4,92 % ;
Par courrier adressé le 16 septembre 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, faisant état d’une nette diminution de ses revenus rendant la capacité de remboursement retenue trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [M] [N] a comparu à l'audience et a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé connaître d’un arrêt maladie depuis le mois de juillet 2024 en lien avec une affection longue durée qui rend peu vraisemblable un retour à l’emploi ;
Dans ce contexte, la débitrice sollicite, à titre principal, le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, la diminution de la capacité de remboursement fixée par la commission ;
L’ [15], représenté par Me JOSEPH, avocat au barreau de SAINT -ETIENNE, a actualisé sa créance locative à la somme de 2572,31 euros, et n’a pas fait d’autres observations particulières ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 21 août 2024 qui a élevé contestation par courrier adressé le 16 septembre suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Madame [M] [N], âgée de 61 ans, justifie d’un arrêt maladie depuis le mois de juillet 2024 dans le cadre d’une affection longue durée ; Madame [N] est célibataire et n’a plus d’enfant à charge ;
Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées par la débitrice à l'audience, s'élèvent à la somme de 1587 euros se décomposant comme suit :
Indemnités Journalières : 1228 eurosPension invalidité : 359 euros en décembre 2024
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées a minima à la somme de 1469 euros se décomposant comme suit :
logement : 499 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 625 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances, téléphone): 255 eurosmutuelle : 90 euros
Madame [M] [N] ne possède aucun bien de valeur tandis que son endettement est de 12 488,36 euros, après actualisation de la créance de l’Immobilière [20] ;
Dès lors, Madame [M] [N] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission et des pièces versées aux débats, il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 1587 euros contre 1469 euros de charges.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
- Sur l'élaboration d'un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l'article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement tandis qu'au vu de son âge et de ses problèmes de santé, sa situation socio professionnelle n'apparaît pas, en tout état de cause, susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la débitrice et que sa situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [N] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [M] [N] à l'encontre des mesures imposées par la [9] le 8 août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [M] [N], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [N] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement ,à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”,
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [M] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 17] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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