Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-15.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.971

Date de décision :

10 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LUTECE 2000, prise en la personne de sa gérante, la société ETUDES ET PROMOTIONS IMMOBILIERES, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section A), au profit de la société ALBARIC, dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), 90/100, rue E. Dolet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Lutèce 2000, de Me Barbey, avocat de la société Albaric, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le premier moyen : Vu l'article 1134, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour mettre à la charge exclusive de la société civile immobilière Lutèce 2000 (SCI), maître de l'ouvrage, la responsabilité des retards et autres conséquences des inondations résultant de la remontée de la nappe phréatique lors de la construction d'un ensemble de bâtiments dont le gros-oeuvre avait été confié à la société Albaric, l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988) retient que quelle que soit sa compétence cette entreprise n'avait aucune raison de mettre en garde à cet égard le maître de l'ouvrage dès lors que ce dernier était assisté d'architectes et de bureaux d'études spécialisés et qu'elle n'était pas chargée des travaux de terrassement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la société Albaric était une entreprise importante qui ne pouvait ignorer la possibilité de difficultés dues à une remontée éventuelle de la nappe phréatique et alors qu'une stipulation du cahier des conditions et charges particulières, invoquée dans les conclusions de la SCI, faisait obligation à l'entrepreneur de signaler sans délai toutes erreurs ou omissions et toutes difficultés qu'il pourrait prévoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour partager entre la SCI et la société Albaric la responsabilité de la rupture du marché qu'elles avaient conclu et condamner chacune de ces parties à indemniser la moitié du préjudice subi par l'autre, l'arrêt retient que la clause du cahier des conditions et charges particulières prévoyant que lors de ralentissement ou arrêt dans la marche des travaux, dans les cas de défaillance d'entreprises ou de retards directement imputables au maître de l'ouvrage ou dans celui de travaux complémentaires ou imprévus, nulle entreprise ne peut prétendre soit à la résiliation, soit à l'indemnité du fait du retard apporté à la mise en train de ces travaux, de leur ralentissement, de leur arrêt partiel ou total, même prolongé, et de leurs conséquences, doit être interprétée restrictivement et ne saurait concerner le retard apporté par le maître de l'ouvrage au lancement d'une tranche du programme contractuel de travaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge exclusive de la société civile immobilière Lutèce 2000 la responsabilité des retards et autres conséquences des inondations résultant de la remontée de la nappe phréatique et en ce qu'il a dit que la responsabilité de la rupture du marché conclu entre la SCI et la société Albaric incombait pour moitié à chacune de ces parties, l'arrêt rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Albaric, envers la société civile immobilière Lutèce 2000, aux dépens liquidés à la somme de cent trent cinq francs dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz