Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-12.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.223
Date de décision :
25 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
.
Attendu que Mme X..., propriétaire des lots n°s 27 et 28 du lotissement Bertin à Couladère (31), a vendu le lot n° 27 aux époux Y... ; que, selon l'article 3 du règlement de lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 8 juin 1966, une distance de 4 mètres devait être observée entre les immeubles et la ligne séparative des fonds ; que les époux Y... ayant édifié une construction sur le lot n° 27 sans respecter cette distance, Mme X..., leur voisine, les a assignés en justice ; qu'en cours de procédure est intervenu, le 4 août 1988, un arrêté préfectoral modificatif, qui a décidé que les articles 3 et 4 du règlement de lotissement initial cessaient d'être applicables ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, an III ;
Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les articles 3 et 4 du règlement de lotissement avaient été reproduits dans l'acte de vente du lot n° 27, énonce que l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 " modifie des dispositions contractuelles de droit privé et porte atteinte au droit de propriété " et qu'en raison d'une telle atteinte, " le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de cette décision " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la seule circonstance que les articles 3 et 4 du règlement de lotissement aient été reproduits dans l'acte de vente, n'a pu avoir pour effet de conférer à ce règlement un caractère contractuel, et alors, d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir de l'Administration, ce qui excluait toute voie de fait et ne mettait donc pas le juge judiciaire en mesure d'apprécier la légalité dudit arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour déclarer l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 " de nul effet entre les parties en litige ", l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme X... n'a pas été informée du projet de modification du règlement de lotissement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 315-3 du Code de l'urbanisme n'exige pas que chacun des colotis ait été avisé de ce projet, mais demande seulement que celui-ci ait été approuvé par une majorité d'entre eux, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique