Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ID Nord, demeurant ...,
2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1988, par la société Id Nord et licencié le 24 avril 1989 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, a engagé une action prud'homale pour revendiquer la qualité de cadre et les rappels de salaire correspondants;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel aurait dénaturé les documents contractuels et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de procéder à certaines recherches et de répondre à divers moyens;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés, de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les moyens se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; qu'ils ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et l'AGS-ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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