Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.128
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurancesAN Foncier, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.hozali, de Me BaraducBénabent, avocat de la compagnie d'assurancesAN Foncier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que, dès l'origine, M. X... n'avait pas de mauvaise foi, satisfait à la première et principale de ses obligations consistant dans le paiement régulier de son loyer, la cour d'appel, en prononçant la résiliation du bail, a souverainement apprécié la gravité des manquements reprochés par la sociétéAN foncier à son locataire et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M.hozali à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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