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Tribunal Administratif de Marseille, 07 novembre 2022. 2109969

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2109969

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 16 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la délibération n° 83/21 du 14 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Istres a approuvé l'acquisition des murs d'un local commercial et d'un fonds de commerce de bowling situé " Centre tertiaire de la Grande Pyramide " à Istres. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la commune d'Istres doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur le déféré. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré en raison du retrait de la délibération attaquée décidé lors du conseil municipal du 15 décembre 2021. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort du mémoire en défense de la commune d'Istres que, par délibération n°270/21 en date du 15 décembre 2021, le conseil municipal de cette commune a procédé au retrait de la délibération en litige du 14 avril 2021. Dès lors, les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas le caractère définitif de ce retrait, tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune d'Istres. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109969

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