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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-15.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.342

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique, Adrien, Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Lise, Marcelle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270, 271, 272 et 287 du Code civil, et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... et de l'intérêt des enfants communs en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale dans la procédure de divorce les opposant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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