Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.193
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique JRMF, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement d'intérêt économique JRMF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 26 novembre 1987, en qualité d'équipier par le Groupement d'intérêt économique JRMF, exploitant des restaurants à l'enseigne Mac Donald's, devenu conseiller d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, constitue une faute grave, le refus d'un salarié d'appliquer la politique sociale de l'entreprise qui se manifeste notamment par des propos racistes ou désobligeants à l'égard de candidats à l'embauche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, s'il constituait un motif réel et sérieux de licenciement, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique JRMF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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