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Cour d'appel, 29 août 2019. 18/02402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02402

Date de décision :

29 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019 la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN Me Florence DEVOUARD, ARRÊT du : 29 AOUT 2019 No : 267 - 19 No RG 18/02402 No Portalis DBVN-V-B7C-FYJ4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 01 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265219685596115 Madame D... J... née le [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Maître C... R... En sa qualité de liquidateur de la société ECOSOL AVENIR2 ter [...] Défaillant Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226899290272 - la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [...] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Août 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : lors des débats : Madame Fatima HAJBI, Lors du prononcé : Madame Marie-Claude DONNAT. ARRÊT : Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 janvier 2015, Madame D... Q..., épouse J..., a conclu avec la société ECOSOL AVENIR un contrat d'achat et de pose d'une isolation de ses combles et d'une chaudière moyennant le prix de 17.000 euros entièrement financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE, laquelle a remis les fonds à la prestataire après avoir reçu une attestation de fin de travaux. Se plaignant de dysfonctionnements de la chaudière et affirmant n'avoir pas signé cette attestation, Madame J... a, le 25 janvier 2016, assigné ECOSOL AVENIR et la BNP devant le tribunal de grande instance de Blois en lui demandant de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, de fixer sa créance au passif de la société ECOSOL, de lui allouer des dommages et intérêts et de radier son inscription au fichier centralisé des incidents de paiements (FICP). ECOSOL AVENIR ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 juin 2016 qui a désigné Maître C... en qualité de liquidateur. Madame J... a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de ce dernier et l'a assigné devant le tribunal. Par jugement en date du premier juin 2018, le tribunal a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt, condamné Madame J... à restituer la chaudière litigieuse et à payer à la BNP la somme de 8.500 euros au titre de son engagement de crédit, fixé la créance de Madame J... au passif de la société ECOSOL AVENIR à la somme de 2.021,40 euros, fixé la créance de la BNP à ce passif à la somme de 8.500 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné ECOSOL AVENIR aux dépens. Madame J... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 août 2018. Elle en sollicite la confirmation en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt conclus le 21 janvier 2015, l'a condamnée à restituer la chaudière à ECOSOL AVENIR, a débouté la BNP de sa demande indemnitaire dirigée à son encontre et condamné ECOSOL AVENIR aux dépens de l'instance, mais à son infirmation pour le surplus, en demandant à la cour d'inscrire au passif de la liquidation d'ECOSOL AVENIR, en sus de la somme de 2.021,20 euros correspondant à l'intervention sur la chaudière pour sa mise en conformité, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la prise en charge du constat d'huissier rendu nécessaire par la carence fautive de l'entrepreneur à hauteur de 180 euros et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, de débouter la BNP de toutes ses prétentions et de la condamner sous astreinte à supprimer son inscription au FICP dans les 10 jours du présent arrêt et à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts. Très subsidiairement, elle réclame la condamnation d'ECOSOL AVENIR à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la BNP. En tout état de cause, elle sollicite condamnation solidaire des intimées à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN. Elle demande à la cour d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu la nullité du contrat principal qui ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens vendus, le délai dans lequel la prestation sera réalisée, qui indique des modalités d'exercice du droit de rétractation erronées et comprend un formulaire détachable pour exercer ce droit qui ne répond pas aux prescriptions légales. Et elle précise avoir, contrairement à ce que prétend l'intimée, communiqué le bon de commande en original. Elle soutient que la BNP a commis de multiples manquements, d'une part en ne vérifiant pas le bon de commande, d'autre part en ne constatant pas que la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux était un faux grossier, enfin en débloquant les fonds sans s'assurer que les travaux étaient intégralement réalisés et au vu d'une facture de chaudière d'un montant de 17.000 euros alors qu'étaient également prévus pour ce prix des travaux d'isolation qui n'ont pas été effectués. Elle fait valoir qu'elle n'a pu signer une attestation de fin de travaux dans laquelle, à trois reprises, son nom est affecté de fautes d'orthographe et alors même que les travaux d'isolation n'avaient pas été réalisés. Et elle souligne que cette attestation est datée du mois de mars alors qu'elle avait constaté dès le 12 février que la chaudière ne fonctionnait pas et s'en était plainte à ECOSOL AVENIR, ce qui démontre de plus fort qu'elle n'a pu signer le document attestant du parfait fonctionnement de la chaudière. Elle insiste sur la contradiction du jugement déféré qui, d'une part lui impose de restituer la chaudière litigieuse à la liquidation d'ECOSOL AVENIR, mais d'autre part la condamne à payer la somme de 8.500 euros au titre d'une chaudière qu'elle est condamnée à restituer. Elle souligne également que l'inscription au FICP n'est justifiée que lorsqu'un contrat de crédit n'est pas remboursé et que le tribunal, qui avait prononcé la nullité du contrat de crédit, ne pouvait la débouter de sa demande tendant à la radiation de son inscription dans ce fichier alors qu'aucun manquement contractuel ne pouvait plus lui être reproché. La BNP conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame J... de sa demande au titre du retrait de l'inscription au FICP, et à son infirmation pour le surplus, sollicitant condamnation de l'appelante à lui verser 19.300,98 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ou subsidiairement 17.000 euros au titre du capital emprunté. En tout état de cause, elle demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'ECOSOL AVENIR à hauteur de 17.000 euros, outre les intérêts pour un montant de 3.583,30 euros et réclame condamnation de Madame J... à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle prétend tout d'abord que le bon de commande n'est affecté d'aucune irrégularité en ce que les prestations commandées sont précisément décrites, qu'il n'y avait pas à indiquer une date de livraison puisque les travaux étaient immédiatement exécutés et qu'en tout état de cause l'absence de mention d'une telle date n'entraîne pas la nullité du contrat, qu'enfin en l'absence de production de l'original du bon de commande par l'appelante, la copie communiquée ne permet pas de se persuader de l'irrégularité du bordereau de rétractation. Si la cour prononçait cependant la nullité des contrats de vente et de prêt, elle lui demande de retenir qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit, tiers au contrat de vente, de s'assurer du respect par le vendeur des obligations liées à un éventuel démarchage à domicile, ni d'apprécier si les omissions affectant un bon de commande démontrent une violation des obligations du vendeur ; que le contrat signé reproduit très exactement les dispositions des articles 121-21 et suivants du code de la consommation, que Madame J... était informée des mentions exigées par la loi et qu'elle pouvait donc immédiatement s'apercevoir de leur omission ; qu'elle a confirmé le contrat nul en laissant exécuter les travaux et en lui demandant de payer la prestataire ; qu'elle-même n'avait pas à vérifier l'exécution complète des travaux puisque l'attestation de fin de travaux indiquait que tous les travaux commandés étaient achevés ; que la facture ne visant que la chaudière ne lui a jamais été transmise puisqu'elle n'a été destinataire que du procès-verbal de réception, d'un appel de fonds ainsi que d'un mandat de prélèvement, tous trois signés. Elle précise que, si Madame J... conteste sa signature, il ne lui appartenait cependant pas de la vérifier ; que les éléments de signature communiqués par l'appelante pour démontrer un faux ne font que confirmer que sa signature évolue et qu'il n'existait aucun faux grossier. Elle souligne que Madame J... dispose aujourd'hui d'une chaudière en état de marche et affirme qu'elle bénéficierait d'un enrichissement sans cause si elle ne remboursait pas le crédit puisqu'il est certain qu'elle ne restituera jamais cet élément au liquidateur à la liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause le préjudice subi ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance qui est déjà indemnisée par l'absence de remboursement des intérêts contractuels et est sans lien direct avec la faute qui lui est reprochée. Elle soutient également que l'appelante a participé à son propre préjudice en réclamant le paiement de la prestataire. En tout état de cause elle réclame fixation de sa créance au passif d'ECOSOL AVENIR. Maître C..., assignée à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : - Sur la nullité des contrats de vente et de crédit : Attendu qu'en application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 ; Que ce dernier texte précise que doivent être communiquées toutes les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du même code à savoir : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; Attendu que le bon de commande, produit en original par Madame J... fait état d'une isolation au rampant au moyen d'un bac en acier epoxy, sur une surface de 20 m2 outre un démontage et un chevronnage ainsi que de l'achat et de l'installation d'une chaudière à condensation de marque Saulnier ou équivalent au sol et ce pour un prix global de 17.000 euros ; Que contrairement à ce que prétend la BNP et a retenu le tribunal, de telles mentions n'apparaissent pas suffisamment précises puisque, si un prix forfaitaire peut être prévu, tel n'est pas le cas lorsque la prestation n'est pas unique mais que le vendeur propose deux prestations différentes ; Que tel est le cas en l'espèce puisqu'ECOSOL AVENIR a vendu, d'une part une isolation des combles, d'autre part une chaudière étant en outre relevé que la mention de ce que cette dernière serait de la marque " Saulnier ou équivalent" n'est pas plus précise, les marques n'ayant pas d'équivalents identifiables ; Attendu que l'absence d'une seule des mentions exigées par la loi suffit à justifier la nullité du contrat de vente et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments de l'appelante, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le contrat principal n'était pas entaché de nullité ; - Sur la confirmation d'un acte nul : Attendu que la BNP prétend cependant que Madame J... ne peut se prévaloir de cette nullité parce qu'elle a confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation, en demandant le paiement de la prestataire ; Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par elle, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ; Qu'il n'est pas démontré que Madame J... était consciente et informée des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'elle a laissé ECOSOL AVENIR exécuter les travaux prévus ; Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ; Que la loi qui impose leur reproduction, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, ce qui prive de pertinence l'argumentation de la BNP ; Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, la preuve de la volonté de Madame J... de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ; Qu'en l'absence d'une telle confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente ; Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; - Sur la faute commise par le prêteur : Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par l'emprunteuse, du capital versé en son nom par la BNP à la société ECOSOL AVENIR, sauf pour elle à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; Et attendu que Madame J... fait à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ; Que, contrairement à ce que soutient la BNP, le contrat de mandat qu'elle avait conclu avec Madame J... ne la dispensait pas de procéder à la vérification du bon de commande puisqu'en sa qualité de professionnelle du crédit elle était tenue de ce chef, ainsi que le retient une jurisprudence constante, d'une telle vérification et se devait d'attirer l'attention de l'emprunteuse sur les risques d'annulation du contrat principal et recueillir sa confirmation de ce contrat avant de procéder au paiement de la prestataire ; Que, si la signature d'une attestation de fin de travaux empêche l'emprunteur de faire état de l'inachèvement de la prestation, elle ne l'empêche pas de se prévaloir d'une faute commise par le prêteur en omettant de vérifier la régularité du contrat principal ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer dans les explications des parties sur la possibilité qu'avait ou non la BNP de constater la fausseté de la signature portée sur l'attestation de fin de travaux, la faute du prêteur étant déjà caractérisée ; Et attendu que la privation de la créance de restitution sanctionne la faute commise par le prêteur et répare le préjudice tenant à ce que l'emprunteuse s'est trouvée en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a pas été en mesure d'assurer correctement sa fonction avant qu'elle ne procède à des travaux de conformité d'un montant quasi équivalent au prix de la chaudière et sans qu'il ait été procédé aux travaux d'isolation et ce, sans perspective de se retourner utilement contre son fournisseur en déconfiture ; Que, contrairement à ce que soutient la BNP, le fait que Madame J... conserve la chaudière litigieuse ne conduit pas à un enrichissement sans cause puisque, s'il avait existé un enrichissement, sa cause en aurait été sa propre faute ; Qu'en l'espèce d'ailleurs il n'existe aucun enrichissement puisque l'appelante justifie qu'elle a dû exposer d'importants frais pour permettre le fonctionnement de la chaudière ; Et attendu que c'est à raison que Madame J... souligne les contradictions du jugement déféré puisque le tribunal ne pouvait la condamner à payer une chaudière qu'elle lui imposait de restituer ; Que le premier juge a d'ailleurs statué ultra petita puisque, s'il pouvait constater que la nullité du contrat principal entraînait l'obligation, pour Madame J... de restituer la chaudière, il ne pouvait la condamner à opérer cette restitution qui n'était pas demandée ; Que le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs ; Et attendu que Madame J... se trouve en situation de conserver la chaudière litigieuse dont la restitution n'a jamais été sollicitée et ne le sera jamais en raison de la liquidation judiciaire qui prive le liquidateur de tout moyen matériel pour procéder à la reprise de cette chaudière ; Qu'elle ne versera aucune somme à la BNP tout en conservant cet élément et que ce serait cette fois lui permettre de bénéficier d'un enrichissement sans cause si une quelconque créance était fixée à son profit au passif d'ECOSOL AVENIR à laquelle elle n'a rien payé, le montant des travaux qu'elle a réalisés correspondant au prix dont elle aurait dû s'acquitter pour acquérir une chaudière ; Attendu que la BNP a quant à elle versé la somme de 17.000 euros à cette prestataire ; qu'elle devait en obtenir remboursement par Madame J... mais que la nullité du contrat de crédit la prive de cette restitution ; Que cette nullité incombant à faute à ECOSOL AVENIR, la BNP peut réclamer fixation de sa créance de 17.000 euros au passif de la liquidation judiciaire d'ECOSOL AVENIR, la nullité prononcée naissant du jugement qui la prononce et étant regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure puisque l'annulation est intervenue après le jugement d'ouverture ; que sera ajoutée à cette créance celle de 3.583,30 euros au titre des intérêts dont le prêteur est privé par la faute de la prestataire ; Attendu que le sens du présent jugement conduit à faire également droit à la demande de Madame J... tendant à voir ordonner sa radiation du FICP, sans qu'il y ait cependant lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de la BNP à y procéder ; Et attendu que Madame J... ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui a été causé par la banque qui ne l'a ni harcelée ni menacée mais a sollicité paiement d'une créance qu'elle pensait lui être due, sa croyance erronée sur ce point ne justifiant pas l'octroi de dommages et intérêts ; Attendu qu'ECOSOL, succombant à l'instance, en supportera les dépens et que la BNP devra verser une indemnité de procédure à Madame J... ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt et condamné la Société ECOSOL AVENIR à supporter les dépens de première instance, STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formées à l'encontre de Madame D... Q..., épouse J..., DÉBOUTE Madame D... Q..., épouse J..., de ses demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ECOSOL AVENIR, DÉBOUTE Madame D... Q..., épouse J..., de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ORDONNE à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt à la radiation de l'inscription de Madame D... Q..., épouse J..., au FICP, FIXE à 17.000 euros plus 3.583,30 euros au titre des intérêts la créance à titre chirographaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la société ECOSOL AVENIR en rappelant en tant que de besoin que la créance née de l'annulation du contrat est réputée être intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame D... Q..., épouse J..., la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective d'ECOSOL AVENIR, ACCORDE à la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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